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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 27 juin 2025, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02202 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02739 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 22 Septembre 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011033 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparant en personne assisté de Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs :
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [Y], né le 22 septembre 1972, a sollicité le 9 juin 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [L] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 avril 2024, maintenu la décision initiale.
Le 7 juin 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
,
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [L] [Y] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. A l’audience, elle est représentée, selon pouvoir, par Monsieur [U] [O] qui a sollicité la confirmation de rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et qui a déposé des observations de “défense orale” le jour de l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [L] [Y], âgé de 53 ans lors de la consultation médicale, présente des déficiences viscérales et générales (déficience des fonctions cardio respiratoires avec cardiomyopathie et syndrome restrictif pulmonaire responsable d’une asthénie chronique avec fatigabilité et dyspnée pour des efforts minimes). Il s’agit d’un patient posant le problème de cette pathologie cardio respiratoire chronique justifiant un taux compris entre 50 et 79 %. Il présente une insuffisance cardiaque que l’on peut considérer comme sévère avec une FEVG (fraction d’éjection du ventricule gauche) estimée entre 45 et 50 % qui nécessite une surveillance cardiologique stricte. Il doit observer un traitement diurétique au long cours très inconfortable (mictions impérieuses). Bien souvent les patients “oublient” de le prendre et décompensent au niveau cardiaque. Dans ce contexte on peut envisager une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, considérant que même sur un poste sédentaire à temps partiel le risque de décompensation cardiaque est réel.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [Y], est compris entre 50 et 79 %. Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le médecin consultant ne se prononce pas.
Il est également produit aux débats un compte rendu des capacités fonctionnelles de Monsieur [L] [Y] établi par [11] qui conclut :
“L’évaluation nous a permis de constater que Monsieur se retrouve dans l’obligation de fractionner ses activités, d’être vigilant à ses postures et de réaliser des pauses fréquemment. Ces stratégies d’adaptation ont pour but de limiter les troubles respiratoires et les forces physiques nécessaires pour une activité. En effet Monsieur présente une fatigue importante limitant ses activités et ayant des conséquences sur les jours suivant l’effort. Il est actuellement difficile pour Monsieur de monter des escaliers, de marcher sur une longue distance ou encore de réaliser un port de chargs. Au regard d’un contexte professionnel, nous tiendrons compte des éléments suivants : le poste envisagé devra éviter de présenter des tâches répétitives, prolongées ou récurrentes, demandant un effort physique important ou du port de charges. Au vu des troubles respiratoires, il semble également important d’éviter les postes de travail se situant dans un contexte humide ou avec de la vapeur (cuisine). En revanche il serait possible pour Monsieur de s’orienter vers des postes du type chauffeur livreur, sous réserve d’une évaluation des risques de somnolence. Il serait également nécessaire que les charges à porter soient de poids raisonnable (par exemple des repas). En ce qui concerne l’aménagement organisationnelle du poste de travail, il semble préférable de s’orienter vers un poste à temps partiel afin de respecter la fatigabilité de Monsieur. Dans la même idée, un travail à proximité de son domicile ou accessible en transports en commun serait préférable en lien avec les ressources financières de Monsieur et sa fatigabilité.”
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [L] [Y] à un taux compris entre 50 et
79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’il est apte à travailler sur un poste adapté à ses pathologies.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en juge unique publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [L] [Y],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 juin 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [Y], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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