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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZMP
AFFAIRE : [A] C/ [J], S.A.R.L. LUXURY SHOP
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Eric HATTAB
Copie à :
Monsieur [R] [J]
S.A.R.L. LUXURY SHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. LUXURY SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2024, M. [L] [A] a donné à bail commercial à M. [R] [J], avec faculté de substitution, un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 6 000 € hors charges, et hors taxes et impôts, payable mensuellement et d’avance, soit 500 € par mois. Le loyer est stipulé révisable par période triennale en fonction de l’indice des loyers commerciaux. La provision pour charges est fixée à la somme de 28 € par mois, la taxe foncière étant payable chaque année.
M. [R] [J] a créé la société Luxury Shop le 17 juillet 2024 qu’il s’est substituée comme preneur du bail.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à la société Luxury Shop le 5 août 2025, pour avoir paiement de la somme de 2 640,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par actes délivrés le 30 décembre 2025, M. [L] [A] a fait assigner la société Luxury Shop et M. [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial du 23 mai 2024, à la date du 6 septembre 2025, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 5 août 2025, Ordonner l’expulsion de la société Luxury Shop, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société Luxury Shop et M. [R] [J] à payer à M. [L] [A] la somme de 3 360,16 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 septembre 2025, avec intérêt au taux d’escompte de la Banque de France augmenté de 4 points,Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société Luxury Shop et M. [R] [J] à payer à M. [L] [A] la somme de 336,01 € au titre de la clause pénale,Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société Luxury Shop et M. [R] [J] à payer à M. [L] [A] une indemnité d’occupation d’un montant de 528 € à compter du 6 septembre 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés à M. [L] [A],Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamne in solidum la société Luxury Shop et M. [R] [J] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer, de la levée d’un état des créanciers inscrits et de l’assignation.
Assignés par actes délivrés à une personne présente à son domicile pour M. [R] [J], et par acte déposé à l’étude de l’huissier pour la société Luxury Shop, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 23 mai 2024 conclu avec M. [R] [J] avec faculté de substitution,
— Les statuts de la SARL Luxury Shop, créée le 17 juillet 2024 par M. [R] [J], associé unique et gérant, contenant reprise du bail commercial du 23 mai 2024 par la société créée,
— Le commandement de payer du 5 août 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce,
— L’arrêté du préfet de l’Isère en date du 2 mai 2025 ordonnant la fermeture administrative de l’établissement Luxury Shop pour une durée de trois mois,
— Le décompte des sommes dues.
Le bail contient, en page 16, une clause résolutoire (article 22) en cas de non-respect des stipulations du bail, un mois après la délivrance d’un commandement, et la substitution de la société Luxury Shop à M. [R] [J] résulte des termes du bail et des statuts de la société, de sorte que celle-ci est devenue le preneur.
Les causes du commandement de payer du 5 août 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Le bail prévoit dans son article 24 « solidarité et indivisibilité », que « les obligations résultant pour le preneur du bail commercial constitueront pour tous ses ayants cause et pour toute personne tenue à quelque titre que ce soit au paiement des loyers et accessoires et à l’exécution des conditions du bail commercial, une charge solidaire et indivise ».
M. [R] [J], qui s’est substitué la société Luxury Shop, reste donc tenu avec celle-ci du paiement des loyers et charges.
La demande formée par M. [L] [A] inclut des intérêts échus qui ne peuvent être capitalisés par anticipation. L’arriéré dû à la date de la résiliation du bail le 5 septembre 2025 s’élève ainsi à :
— 6 x 528 € (loyers de décembre 2024 + d’avril à août 2025) 3 168,00 €
— loyer et charges du 1er au 5 septembre 2025 88,00 €
— total 3 256,00 €
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [R] [J] et la société Luxury Shop à payer à M. [L] [A] la somme provisionnelle de 3 256,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dus au 5 septembre 2025.
Cette somme portera intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France augmenté de 4 points comme prévu à l’article 20 (et non 4.5) du bail, avec capitalisation par année entière.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 528,00 €.
M. [L] [A] sollicite encore la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 336,01 € au titre de la clause pénale prévue par l’article 20 du bail qui prévoit une majoration de 10 % de toute échéance impayée.
Toutefois, la clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en considération des circonstances de l’espèce, conformément à l’article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande à ce titre ne présente pas de caractère incontestable et sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [J] et la société Luxury Shop, qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, comprenant le coût du commandement et de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge M. [L] [A] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, M. [R] [J] et la société Luxury Shop seront condamnés in solidum à verser à M. [L] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [L] [A] à la société Luxury Shop à la date du 5 septembre 2025,
Ordonne l’expulsion de la société Luxury Shop et de toute personne de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée du [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne solidairement la société Luxury Shop et M. [R] [J] à verser à M. [L] [A] la somme provisionnelle de 3 256,00 € au titre des loyers et charges dus à la date du 5 septembre 2025, avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France augmenté de 4 points ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 528,00 € et condamne solidairement la société Luxury Shop et M. [R] [J] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamne in solidum la société Luxury Shop et M. [R] [J] à payer à M. [L] [A] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Luxury Shop et M. [R] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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