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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [I] c/ Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/
Du 17 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKOZ
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rem de la Minute 24/545
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
CAISSES SOCIALES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance MAIF, venant aux droits de la Compagnie FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 12 mars 2025, le conseil de [X] [I] sollicite la rectification du jugement rendu par la juridiction le 25 novembre 2024 (RG N°19/05249) en ce qu’il a indemnisé les préjudices de [X] [I] de manière erronée, en déduisant des sommes allouées les provisions versées pour un montant de 16 500 € alors qu’en réalité celui-ci a perçu des provisions à hauteur de 51 500 €, somme qu’il convient de déduire dans son intégralité des condamnations mises à la charge de la compagnie d’assurances la MAIF. Le conseil de [X] [I] soutient qu’ainsi le montant à allouer au titre de la réparation du préjudice de ce dernier s’élève à la somme de 215 697,57 euros et non pas à la somme de 286 309, 10 euros. Il fait encore valoir que l’exécution provisoire été ordonnée à hauteur du tiers de la condamnation soit à hauteur de 95 436,36 euros mais qu’en réalité elle ne peut être décidée qu’à hauteur de 83 769,70 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie de la 3e chambre statuant à juge unique du 1er avril 2025 pour faire valoir leurs explications.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA en date du 1er avril 2025 la MAIF demande au tribunal de rectifier le dit jugement en déduisant les provisions versées pour un montant total de 51 500 €, et sollicitant également la rectification du jugement concernant l’erreur commise selon elle sur le poste PGPF, de sorte que la perte de gains professionnels ne serait pas de 215 697,57 euros mais de 1429,41 euros et la créance des caisses sociales de [Localité 7] serait de 318 452 € et non de 104184,16 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 1er avril 2025 le conseil de [X] [I] maintient sa demande de rectification concernant les provisions perçues mais s’oppose à la rectification concernant le calcul de la PGPF telle que sollicitée par la MAIF; toutefois il demande la rectification en page 9 du jugement afin que le préjudice au titre de la PGPF mentionné à hauteur de 150 703,16 euros soit bien mentionné à hauteur de 215 697,57 euros.
SUR QUOI,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le conseil de [X] [I] expose que c’est par erreur que le tribunal a retranché la somme de 16 500 € au titre des provisions reçues de la somme globale lui revenant à titre de réparation de son préjudice; toutefois, il convient d’observer que le tribunal disposait des quittances produises par la MAIF pièce n° 1 à 5 ainsi ventilées :
– 16 juin 2016 : 2000 €
– 26 septembre 2016 : 1500 €
– 20 juillet 2017: 2000 €
– 7 juin 2018: 6000 €
–21 décembre 2018: 5000 €
dont le total est bien égal à 16 500 €
L’erreur matérielle alléguée qui aurait été commise par le tribunal n’est donc pas établie.Il ne sera donc pas fait droit à la requête.
Par ailleurs, la MAIF soutient que le tribunal a commis une erreur dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs qui ne serait pas équivalente à 215 697,57 euros mais à 1429,41 euros.
Or, sous couvert de rectification d’une erreur matérielle, le tribunal ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
En dernier lieu, il apparaît qu’en page 9 du jugement le tribunal a commis une erreur purement matérielle en indiquant que la perte de gains professionnels futurs était de 215 697,57 euros puis en mentionnant à la ligne suivante “en conséquence, le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 150 703,16 euros pour les pertes de gains de M [X] [I] (…)”; il y aura lieu à rectification du jugement exclusivement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 25 novembre 2024,
Constatons l’erreur matérielle affectant ledit jugement,
Disons qu’en page 9 du jugement du 25 novembre 2024 sera rectifiée la mention suivante:
“ En conséquence le préjudice au titre des PGPF sera fixé à la somme de 215 697,57 euros pour les pertes de gains de M [X] [I] (…)"
Rejetons la demande tendant à obtenir la rectification du jugement concernant le montant des provisions à déduire,
Rejetons la demande tendant à obtenir la rectification du jugement concernant le calcul de la perte de gains professionnels futurs,
Ordonnons la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 25 novembre 2024 et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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