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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAISONS ART DE VIVRE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro, Société MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5V
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [R], [Q]
né le 28 Octobre 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame, [A], [X]
née le 26 Juin 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEMANDEURS
et
Société MAAF
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société MAISONS ART DE VIVRE immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 808 071 575
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SOUSA BATIMENT immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 505 353 474
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [A], [X] et M., [R], [Q] ont fait construire en 2016, une maison individuelle sise, [Adresse 5].
Le lot maçonnerie et gros oeuvre a été confié à la société Maison Art de Vivre et la société Sousa Bâtiment est intervenue en qualité de sous-traitant du lot maçonnerie.
Les travaux ont été réceptionnés en juin 2017.
En avril 2022, Mme, [X] et M., [Q] ont constaté l’apparition de fissures sur le crépi de la maison, sur le pignon sud et sur la façade ouest et sud.
Ils ont alors pris attache avec leur assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Cet Cerutti, afin qu’une expertise amiable soit diligentée.
Plusieurs réunions d’expertise ont été organisées, sans qu’aucune solution satisfaisante ne soit trouvée.
Dans ce contexte, les consorts, [X] et, [Q] ont, par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 12 décembre 2025, fait assigner la société Sousa Bâtiment, la société Maison Art de Vivre et son assureur, la société MAAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, – il soit ordonné à la société Sousa Bâtiment de communiquer les coordonnées de son assurance décennale et responsabilité civile professionnelle,
— les défendeurs soient condamnés à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 10 février 2026, les consorts, [X] et, [Q], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande initiale, faisant valoir disposer d’un motif légitime au regard des conclusions expertales.
Egalement représentée par son avocat, la société MAAF a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maison Art de Vivre et la société Sousa Bâtiment, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du procès-verbal de réception des travaux du 23 juin 2017, des factures émises les 28 juillet 2016 et 12 mai 2017, ainsi que des rapports d’expertise établis par le cabinet Cet Cerutti les 12 janvier 2023 et 24 novembre 2023, que la maison des consorts, [X] et, [Q] est affectée de fissures à différents endroits.
Aux termes de ses rapports, l’expert relève notamment que :
— les désordres principaux concernent le pignon sud, qui présente un ensemble de fissurations avec un profil en escalier, caractérisant un affaissement structurel localisé,
— la façade ouest présente quelques dommages de fissurations qui convergent dans une zone située au niveau de la baie du salon,
— la zone de fissuration correspond à un point singulier constructif,
— un désordre de structure, susceptible de porter atteinte à la solidité des ouvrages est constaté,
— le caractère décennal des désordres est susceptible d’être retenu.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence accueillie et la mesure ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses, aux frais avancés de Mme, [A], [X] et de M., [R], [Q], afin d’en garantir la bonne exécution.
Les attestations d’assurance de la société Sousa Bâtiment étant nécessaires aux opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande des consorts, [X] et, [Q] de production des pièces.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de Mme, [A], [X] et de M., [R], [Q], demandeurs à la mesure d’instruction. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [D], [C]
expert près la Cour d’Appel de LYON
demeurant, [Adresse 6],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme, [A], [X] et M., [R], [Q] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme, [S], [N] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Ordonne à la société Sousa Bâtiment de communiquer les attestations d’assurance sollicitées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [A], [X] et M., [R], [Q] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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