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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 24/03505 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 26/00012
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
— CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF -
DEMANDEUR :
SELARL [P],
prise en la personne de Maître [C] [P], liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant en qualité de liquidateur de :
DÉBITEUR :
M. [D] [Z], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 4]
[Localité 7] (RÉUNION)
N° SIREN : 330 053 158
N° SIRET : 330 053 158 00086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laurence DEPARIS, juge rapporteur
Assesseurs : Emmanuelle WACONGNE
Sophie PARAT
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 26 Janvier 2026.
En présence de :
— Madame Véronique DENIZOT, Procureure de la République,
— Monsieur [F] [G], représentant la SELARL [P], prise en la personne de Maître [C] [P], liquidateur judiciaire
— Monsieur [D] [Z]
Les débats ont eu lieu à l’audience du 26 Janvier 2026 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Janvier 2026.
Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de :
M. [D] [Z], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 4]
[Localité 7] (RÉUNION)
N° SIREN : 330 053 158
N° SIRET : 330 053 158 00086
— Ordonne les transmissions et publicités légales.
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 24/03505 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
Par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de :
M. [D] [Z], masseur-kinésithérapeute
[Adresse 4]
[Localité 7] (RÉUNION)
N° SIREN : 330 053 158
N° SIRET : 330 053 158 00086
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF.
La liquidation judiciaire avait été prononcée le 06 décembre 2024.
Liquidateur : SELARL [P], prise en la personne de Maître [C] [P].
Saint-Denis, le 29 Janvier 2026
Le Greffier
POUR AVIS :
— BODACC (par voie dématérialisée)
— RCS
— JAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)
[Adresse 2]
[Localité 9]
02 62 40 23 45
DOSSIER
Monsieur [D] [Z], masseur-kinésithérapeute
N° RG 24/03505 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HR
Jugement du 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Articles L 640-1 à L 644-6)
A
DESTINATAIRES
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7] (RÉUNION)
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8] (RÉUNION)
SELARL [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF ET NE SE PRONONÇANT PAS SUR LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CRÉANCIERS
(Article 305 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2005)
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le : 29 Janvier 2026.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (articles 543 du nouveau code de procédure civile et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005).
LE GREFFIER
Article 643 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 du code de procédure civile :
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
Articles 901 et 902 du code de procédure civile :
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de procédure civile
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