Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TOPSOL c/ Société QBE EUROPE |
Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. TOPSOL
C/
Répertoire Général
N° RG 24/00476 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEJC
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Gaubour
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TOPSOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société QBE EUROPE (RCS DE NANTERRE 842 689 556) Société de Droit Etranger ayant siège social [Adresse 3] à [Localité 6] (BELGIQUE) prise en qualité d’assureur de LA SARL TOPSOL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 novembre 2024 délivrée par la SARL TOPSOL à la Société QBE EUROPE, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L114 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens à la Société QBE EUROPE, assureur de TOPSOL suivant la police n°21103697052 ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2024.
La SARL TOPSOL a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Société QBE EUROPE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation d’assurance de la Société TOPSOL de la police n°19072192373 ;Lettre de résiliation de la police n°19072192373 ;Attestation d’assurance de la Société TOPSOL police n°21103697052 ;Qu’il existe pour la SARL TOPSOL, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL TOPSOL. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL TOPSOL qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [J] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/434 à la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL TOPSOL ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL TOPSOL, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Instance ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Risque ·
- Café ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Présomption ·
- Victime
- Département ·
- Réseau routier ·
- Grue ·
- Route ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Camion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Enfant ·
- Patrimoine ·
- Pacte ·
- Décès ·
- Solidarité ·
- Capital décès ·
- Assurances ·
- Adresses
- Urss ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole d'accord ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Aide ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.