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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 21/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 21/01226 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2GQ
N° Minute : 25/01229
AFFAIRE
[O] [P]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Marie-Alice BRET, avocate au barreau de PARIS,
substituant Maître Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P], salarié de la société [8] en qualité de directeur architecture entreprises, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2020 comportant les mentions suivantes : « état anxio-dépressif, trouble anxieux généralisé, troubles du sommeil, pensées morbides, dévalorisation », sur la base d’un certificat médical initial du 17 janvier 2020 faisant état d’un « état anxio-dépressif avec troubles anxieux généralisés, des troubles du sommeil, des pensées morbides et dévalorisation. Ces troubles sont susceptibles d’être en rapport avec un conflit professionnel selon l’explication du patient ».
La [7] (ci-après : la [12]) des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a saisi le [10] ([14]) de [Localité 21] – Île-de-France.
Par avis émis lors de sa séance 29 juillet 2020, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
La commission a rejeté cette contestation par décision du 6 avril 2021, confirmant ainsi le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 5 juillet 2021, Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2024, le tribunal a désigné le [15] aux fins de rendre un deuxième avis.
Le [15] a rendu un avis également défavorable en date du 28 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2021 rejetant la contestation portée par Monsieur [P] de la décision du [14] ;
— reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont Monsieur [P] est atteinte ;
en conséquence,
— ordonner la prise en charge de la maladie dont souffre Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [13] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [P] fait essentiellement valoir qu’il a été exposé à des comportements de harcèlement moral de la part de son employeur ayant conduit à l’apparition de sa maladie et se prévaut des décisions du conseil des prud’hommes de [Localité 5], en date du 19 novembre 2020, et de la cour d’appel de [Localité 22], en date du 14 octobre 2021, qui ont reconnu ce harcèlement moral. Il rappelle que le tribunal n’est pas tenu par les avis des [9] et que le [16] n’a pas pris en compte les éléments qu’il a communiqués le 15 mars 2024, ce qui témoignerait du peu de sérieux avec lequel ce dossier a été traité.
En réplique, la [13] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
La [12] évoque pour sa part des contradictions entre les déclarations de Monsieur [P] et celles de son employeur et souligne que les deux [14] successifs ont donné un avis défavorable à l’existence d’un lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [P] et la pathologie qu’il a déclarée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
La [13] a été autorisée à produire par une note en délibéré dans un délai de 3 semaines tout justificatif de la prise en compte du dossier de l’employeur par le [14] de la région Nouvelle-Aquitaine. C’est dans ce cadre que la [12] a transmis le 26 septembre 2025 un courrier électronique de Madame [R], technicienne du service médical affectée au [16], indiquant que, « pour répondre à votre interrogation, le [17] a bien reçu l’ensemble des éléments envoyés par Maître [S] [T] et en a bien pris connaissance avant de rendre son avis ».
Par note en réplique du 30 septembre 2025, Monsieur [P] a remis en cause la valeur probante de ce document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la [13].
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] selon certificat médical initial du 17 janvier 2020
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il est constant que la maladie dont Monsieur [P] sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles. L’assuré étant susceptible de présenter une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France.
Ce dernier a rendu un avis défavorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée, ce qui a conduit la [13] à notifier une décision de refus de prise en charge de cette maladie le 12 octobre 2020.
Sur saisine du présent tribunal, le [11] a également rendu le 28 mai 2024 un avis défavorable, ainsi motivé :
« (…) Il s’agit d’un homme né en 1968 âgé de 51 ans à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil, qui présente une pathologie caractérisée à type syndrome anxio-dépressif ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical est daté du 23 octobre 2019.
La date de première constatation médicale retenue est le 16 octobre 2019.
(…)
La profession déclarée est directeur architecture entreprises à temps complet dans une société spécialisée dans le conseil aux entreprises depuis mars 1998.
L’assuré déclare qu’en février 2018 il a été écarté de la gestion d’un gros compte sans explication et qu’il est resté jusqu’en avril 2019 en « inter-contrat » car il a refusé une mission en novembre 2018 (il était supervisé par un collègue moins « gradé » ce qu’il a mal supporté) et a saisi le conseil des prud’hommes. L’assuré dit se sentir mis à l’écart malgré de nouvelles missions, voire moqué par ses collègues. La hiérarchie convient que les fusions et réorganisations ont impacté les salariés et plus particulièrement les profils comme celui de l’assuré. Celle-ci loue les compétences de l’assuré et sa carrière exemplaire mais décrit des problèmes relationnels (envers des collaboratrices, avec les clients) ainsi qu’une attitude hautaine et condescendante avec propos désobligeants envers des salariés.
Plusieurs témoignages sont versés au dossier.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du [14], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
Par ailleurs, il existe des antécédents non-professionnels pouvant être en lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, le [18] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 19 novembre 2020 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [8], après avoir retenu des manquements de l’employeur caractérisant un harcèlement moral ;
— l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22], en date du 14 octobre 2021, définitif en l’absence de pourvoi, ayant confirmé sur ce point le jugement du conseil des prud’hommes.
Il ressort de ces éléments, et des autres pièces versées aux débats par le demandeur, que :
— celui-ci était salarié depuis plus de 20 ans de la société [8] et était félicité pour la qualité de son travail ;
— il a été déchargé le 23 février 2018, brutalement et sans explications, d’une mission en cours depuis plus d’un an au sein d’une société cliente de son employeur ;
— il a été placé dans une situation « d’inter-contrat » pendant près d’un an, sans réponses réelles et sérieuses de la part de son employeur sur les alertes qu’il a multipliées ;
— il a finalement été mis en demeure d’intégrer un poste qui s’est avéré vide de contenu, sous la subordination d’un salarié de grade équivalent ou inférieur, et ce, le lendemain de sa saisine du conseil des prud’hommes ;
— il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour dépression réactionnelle à compter du 30 septembre 2019 qui a été ensuite prolongé sans interruption.
La cour d’appel de [Localité 22] a ainsi indiqué en page 8 de son arrêt : « dès lors, étant observé le défaut de travail et de suivi du salarié par son employeur pendant plus de 7 mois, l’isolement induit de ce dernier ayant eu manifestement des répercussions sur sa santé, le défaut de réponse de la société [8] à ses courriers de même que le défaut d’entretiens professionnels de carrière, le placement du salarié sous la hiérarchie d’un collègue de même degré hiérarchique, ce, sans raison objective, la cour retient le harcèlement moral dont a fait l’objet Monsieur [P] par confirmation du jugement entrepris ».
La [13] invoque des contradictions entre les déclarations de Monsieur [P] et celles de la société [8], notamment en ce qui concerne la durée de l’inter-contrat, qui selon l’employeur, est une durée qui est certes longue, mais qui n’est pas exceptionnelle, s’agissant de salariés occupant des postes très élevés et très qualifiés.
Toutefois, ce n’est pas tant la durée de l’inter-contrat qui pose difficulté en elle-même, que le fait que, pendant cet inter-contrat, l’employeur a omis de procéder à des relations suivies entre la fin du mois de mai 2018 et le 28 novembre 2018 et qu’il n’a été justifié de réponses par l’employeur aux courriers de Monsieur [P] en date des 11 et 31 juillet, 18 décembre 2018 et 1er février 2019 que le 19 mars 2019 (cf l’arrêt de la cour d’appel – page 7).
Sur ce point, force est de constater que la [12] est taisante sur ces éléments ayant servi à caractériser le harcèlement moral dans le cadre de l’instance prud’homale et qui, dans le cadre de la présente instance, constituent des éléments allant dans le sens de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [P] et son activité professionnelle.
Il convient de souligner que, alors que le demandeur justifie avoir régulièrement transmis au [14] diverses pièces, dont les deux décisions de justice de l’instance prud’homale, par l’envoi d’un lien de téléchargement via le site [4] le 25 mars 2024, le [14] ne les a pas pris en compte puisqu’il a expressément indiqué dans son avis qu’il « n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité ».
La [12] contestant cette absence de prise en compte, elle a été autorisée de produire par une note en délibéré tout justificatif relatif à cette question.
Elle a versé aux débats un courrier électronique de Madame [R], technicienne du service médical affectée au [16], indiquant que, « pour répondre à votre interrogation, le [17] a bien reçu l’ensemble des éléments envoyés par Maître [S] [T] et en a bien pris connaissance avant de rendre son avis ».
Toutefois, ainsi que le relève le demandeur, la demande de précision de la [12] adressée au [14] a été envoyée le 15 septembre 2025 à 14H24 et Madame [R] y a répondu le même jour à 15H02, soit 38 minutes plus tard. Au regard de ses fonctions de technicienne, Madame [R] ne peut être membre du [14] et n’a donc pas pu, dans un délai aussi court, se renseigner auprès des membres du [14] pour savoir s’ils avaient effectivement eu connaissance du dossier transmis par le requérant.
Enfin, cette affirmation de Madame [R] ne peut suffire à écarter la mention de l’avis du [14] selon laquelle aucun élément nouveau n’avait été porté à la connaissance du [14].
Au regard de ces constatations, l’élément de preuve fourni par la [13] dans le cadre de la note en délibéré ne sera pas retenu par le tribunal.
Il s’ensuit que la valeur probante de l’avis du [14] de la région Nouvelle-Aquitaine est nécessairement diminuée par l’absence de prise en compte des pièces du dossier de l’assuré, qui ne lui ont pas permis d’évaluer correctement l’ensemble des manquements pouvant être reprochés à l’employeur, et ayant lourdement impacté l’état de santé de Monsieur [P].
Ainsi, de l’analyse de ce qui précède, Monsieur [P] rapporte des preuves suffisantes de ce que sa maladie déclarée selon certificat médical du 17 janvier 2020 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle au service de la société [8].
En conséquence, le tribunal accueillera ses demandes tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle et à la condamnation de la [13] à prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [13] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition greffe,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [P] le 14 février 2020, et ses conditions de travail ;
En conséquence, ORDONNE la prise en charge de la maladie dont souffre Monsieur [O] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [13] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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