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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKHF
N° Minute : 26/00085
Nous, Stéphane THEVENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge en date du 05 février 2026,
Concernant :
Mme [V] [D]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Février 2026, de Mme [V] [D] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 février 2026 à :
— Madame [V] [D]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
Rep légal : UDAF DE L’AIN (Curateur et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [V] [D] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [D] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 27 janvier 2026 à 17 heures 45, à la demande de son tuteur, sur décision du directeur de l’établissement prise le 27 janvier 2026 à 19 heures 04, sur le fondement du certificat médical du docteur [A] [Z], médecin au centre hospitalier de [Localité 1] et du certificat médical du docteur [W] [H], médecin de l’établissement, pour désorganisation de la pensée et propos délirants.
Par décision contradictoire du 5 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte a autorisé le maintien de la mesure.
Par courrier du 9 février 2026 reçu au greffe le 11 février 2026, Madame [D] a déclaré contester l’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
Un préposé de l’établissement a indiqué avant l’ouverture des débats que le médecin psychiatre qui a examiné la veille considère que la mesure peut être levée.
A l’audience, Madame [D] déclare qu’elle souhaite pouvoir sortir librement, avec une levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et qu’elle accepte de poursuivre les soins. Sur interpellation, elle accepte que la mainlevée de la mesure soit différée de 24 heures pour pouvoir organiser sa sortie et récupérer ses affaires déposées au CHRS.
Maître Thomassin indique que Madame [D] adhère à la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
En l’absence d’avis motivé et au vu de l’information communiquée par l’administration de l’établissement, selon laquelle le médecin psychiatre est favorable à la mainlevée de la mesure, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par application de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, il y a lieu de différer la prise d’effet de la mainlevée de 24 heures, conformément à l’accord donné par Madame [D], pour lui permettre d’organiser sa sortie de l’établissement, en trouvant un logement et en récupérant ses affaires personnelles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [D] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 à 10h00 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [J] assisté de [Y] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République,
le greffier
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