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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 12 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00639 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00234 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55HG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me ARNOUX-POLLAK avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [H] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : BALESTRI Thierry Non comparant
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2022, Monsieur [U] [O] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la partie extérieure du sus-épineux et du sous-scapulaire de l’épaule droite ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [M] [L] du 16 juin 2022.
Par courrier en date du 16 décembre 2022, la caisse de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après la MSA ou la Caisse) a informé Monsieur [U] [O] [T] que toutes les conditions du tableau n° 39-A des maladies professionnelles n’étant pas réunies, elle avait saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par un courrier distinct en date du 16 décembre 2022, la MSA Provence Azur a notifié à Monsieur [U] [O] [T] une décision de rejet à titre conservatoire de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du [1].
Le 17 avril 2023, le [1] de la région PACA – Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, la MSA Provence Azur a notifié à Monsieur [U] [O] [T] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, prise après l’avis du [2] – Corse.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, reçu le 17 octobre 2024 par la MSA Provence Azur, Monsieur [U] [O] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision du 27 septembre 2024.
Par requête remise en main propre le 17 janvier 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par ordonnance présidentielle du 11 février 2025, la présente juridiction a désigné le [1] de la région Ile-de-France afin qu’il rende un avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Le 9 juillet 2025, le [3] la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [U] [O] [T], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives du 17 novembre 2025, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER ET JUGER nulle et non avenue la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) [4] ayant rejeté la prise en charge de la pathologie « tendinopathie épaule droite » déclarée le 16 juin 2022 par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— JUGER, en conséquence, que doit être prise en charge la pathologie « tendinopathie épaule droite » déclarée le 16 juin 2022 par Monsieur [U] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles et lui octroyer, à compter de cette date, les prestations et avantages y afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira à l’effet de déterminer si la pathologie « tendinopathie épaule droite » déclarée le 16 juin 2022 par Monsieur [U] [P] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
EN TOUTES HYPOTHESES
— DEBOUTER la Mutualité sociale agricole (MSA) [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Mutualité sociale agricole (MSA) [4] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Mutualité sociale agricole (MSA) [4] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il estime que ce n’est qu’à compter du 16 juin 2022 qu’il a eu conscience du lien entre sa maladie et son activité professionnelle de sorte que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 39-A ne saurait lui être objecté et qu’il est fondé à se prévaloir du délai de prise en charge prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Enfin, il soutient qu’il résulte de ses explications et des pièces versées aux débats qu’il existe effectivement un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
La MSA Provence – Azur, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives du 18 novembre 2025, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter Monsieur [U] [O] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que comme l’ont constaté les deux CRRMP le délai de prise en charge du tableau n° 39 agricole des maladies professionnelles est dépassé et qu’il n’est pas établi de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [U] [O] [T] ne saurait se prévaloir des dispositions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Provence – Azur, ni la décision initiale de rejet de la caisse, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, soit les articles L. 461-1 à L. 461-8 du code de la sécurité sociale, sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Si l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité sociale apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
Sur le tableau des maladies professionnelles désignant la pathologie
Monsieur [U] [O] [T] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la partie extérieure du sus-épineux et du sous-scapulaire de l’épaule droite ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire.
La Caisse a instruit sa demande au titre du tableau n° 39-A des maladies professionnelles du régime agricole.
Monsieur [U] [O] [T] se prévaut des dispositions du tableau n° 57 des maladies professionnelles applicable aux régimes non – agricole et du tableau n° 57-A du régime agricole.
La pathologie objet de la déclaration du 16 juin 2022 est désignée dans le tableau n° 39-A du régime agricole. Même si le tableau n° 39-A du régime agricole et le tableau n° 57-A applicable aux travailleurs non-agricole prévoient des conditions de prise en charge différentes au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Monsieur [U] [O] [T], qui relève exclusivement du régime agricole, n’est pas fondé à se prévaloir de ce dernier tableau.
Le tableau n° 57 bis du régime agricole est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, soit un siège de lésion différent de l’épaule droite. Si Monsieur [U] [O] [T] souffre d’une pathologie du rachis lombaire, il lui appartient de faire une autre déclaration de maladie professionnelle afin que sa demande soit étudié à ce titre.
Le tribunal retient que c’est à juste titre que la maladie déclarée par Monsieur [U] [O] [T] a été instruite au titre du tableau n° 39-A des maladies professionnelles du régime agricole, qui prévoit les conditions de reconnaissance suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).
Par application des dispositions des alinéas 1 à 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont assimilées à la date de l’accident, et par extension à la date de fin d’exposition au risque, la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu’elle est postérieure, la date précédant de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5.
En revanche, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle prévue par l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’est assimilable à la date de l’accident que pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et non pas pour déterminer si la condition relative au délai de prise en charge d’une maladie prévue dans un tableau de maladies professionnelles est remplie ou pas de sorte que Monsieur [U] [O] [T] ne saurait s’en prévaloir.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [O] [T] a travaillé jusqu’au 5 juin 2019, date à laquelle il a été victime d’un accident du travail.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 juin 2022. La date de première constatation médicale a été fixée au 4 février 2021, soit bien au-delà du délai de prise en charge de 7 jours prévu par ce tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte que c’est à juste titre que la Caisse n’a pas reconnu d’emblée le caractère professionnel de la maladie déclarée et a saisi un CRRMP.
Sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle
Même si la condition relative au délai de prise en charge n’est pas réunie, Monsieur [U] [O] [T] peut néanmoins voir reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie de l’épaule droite s’il est établi qu’elle est directement causée par son travail habituel, conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle peut être retenu dès lors qu’une exposition constante et habituelle au risque est avérée, sans que ne soit exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
En l’espèce, à l’appui de sa contestation à ce titre Monsieur [U] [O] [T] verse des documents médicaux et administratifs. Les documents médicaux confirment la réalité de la lésion à l’origine de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la Caisse. Les documents administratifs permettent de retenir qu’il a occupé principalement un poste d’élagueur en espace verts au moins entre 2000 et 2019.
Dans le questionnaire adressé par la caisse, Monsieur [U] [O] [T] indique principalement que dans le cadre de son activité professionnelle, il procédait tous les jours au débroussaillage sur terrain plat ou accidenté, à la taille de haies, à l’élagage et à l’abattages d’arbres et d’arbustes à l’aide d’une tronçonneuse, activités qui nécessitaient de faire des efforts pour attraper, pousser ou tirer des objets.
Ces activités sont confirmées par deux de ses collègues de travail, Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [X] qui ont travaillé avec lui entre 2002 et 2004.
Le docteur [Y] [W] indique dans un courrier du 15 décembre 2022 que l’existence de ce type de lésion à l’épaule droit « chez un sujet jeune de 43 ans laisse présager une très probable origine professionnelle dans le cadre d’un travail dur avec des gestes répétitifs et un port de poids quasi systématique au-dessus du plan horizontal passant les épaules ».
Monsieur [U] [O] [T] se prévaut également d’un compte rendu de consultation du Professeur [R] [N] du 18 février 2025 dans lequel ce dernier a écrit que « Monsieur [U] [O] [T] travaille principalement comme élagueur. Dans le cadre de son activité professionnelle, il utilise un harnais, deux tronçonneuses thermiques, une de 2,5 kg pour l’élagage et une de 4 kg à 5 kg pour l’abattage. Il dispose également d’un taille haies thermique avec une perche d’un poids d’environ 4 kg à 5 kg.
Monsieur [U] [O] [T] a une activité d’élagage d’arbres (plusieurs mètres de hauteur) environ 5 à 6 heures par jour. Cette activité consiste à monter au sommet des arbres, à les débrancher, puis à couper le tronc en billots de 50 cm de long. Une fois au sol, les branches sont passées dans un broyeur thermique pendant environ 3 à 4 heures par jour. Monsieur [U] [O] [T] charge le bois dans son camion pour l’évacuer. Il rapporte charger au minimum 10 tonnes de bois par semaine.
Par ailleurs Monsieur [U] [O] [T] taille des haies essentiellement au printemps pendant 2 à 3 mois par an.
Dans le cadre de son activité professionnelle Monsieur [U] [O] [T] travaille avec les bras en élévation sans soutient avec un angle supérieur à 90° pendant plus de 4 heures par jour. Par ailleurs il est amené à porter des charges lourdes quotidiennement. ».
Néanmoins, le tribunal observe que l’avis du CRRMP de la région PACA Corse mentionne qu’une échographie en date du 28 juin 2019 constate l’absence de lésions sur la coiffe, qu’un examen IRM du 14 août 2019 fait état de « l’absence d’anomalie sur la coiffe, net remaniement dégénératif acromio-claviculaire » et qu’une nouvelle IMR de l’épaule droite réalisée le 4 février 2021 met en évidence une « arthropathie acromio-claviculaire, une tendinopathie de l’insertion de la partie antérieure du supra-épineux et du sous-scapulaire sans rupture décelable ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations utiles que si l’assuré a exercé une activité professionnelle imposant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule droite, il n’en demeure pas moins que le dépassement de près de deux ans du délai de prise en charge fait obstacle à caractériser le lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie. Le tribunal retient particulièrement que les examens d’imagerie réalisés dans les suites immédiates de la cessation de l’activité professionnelle ne relèvent aucune anomalie au niveau de la coiffe.
Les avis médicaux produits par le requérant ne permettent pas d’établir le lien direct requis eu égard aux avis et pièces médicales contraires versés aux débats.
Aucun texte n’exige la réalisation d’une mesure d’instruction médicale confiée à un expert. Compte tenu des deux avis de [1] distincts, le tribunal est suffisamment informé.
Partant, il y aura lieu de rejeter les demandes de l’assuré.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [U] [O] [T] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant seul aprés avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire , publiquement , par jugement contradictoire , rendu en premier ressort , par mise à dispositin au greffe ;
— REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] [O] [T] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 juin 2022, à type de tendinopathie de l’épaule droite ;
— REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] [O] [T] aux fins d’expertise médicale ;
— REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] [O] [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [O] [T] aux dépens ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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