Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre ecocom general, 15 septembre 2025, n° 23/04984
TJ Aix-en-Provence 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions de forme et de fond du congé

    La cour a jugé que le congé était régulier en la forme et justifié au fond, car la SASU PROVENCE CALORIFUGE ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion, considérant que la SASU PROVENCE CALORIFUGE n'avait plus de droit d'occupation des locaux après le congé.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour la période d'occupation sans droit

    La cour a condamné la SASU PROVENCE CALORIFUGE à payer une indemnité d'occupation, calculée sur la base du loyer contractuel.

  • Accepté
    Responsabilité de la défenderesse dans la procédure

    La cour a condamné la SASU PROVENCE CALORIFUGE aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI PRIMOND n'avait pas justifié d'un préjudice distinct du non-paiement des loyers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/04984
Numéro(s) : 23/04984
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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