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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27PJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juillet 2025 à Heures,
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2025 par le PREFET DU RHONE à l’encontre de [P] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 15h07 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [R]
né le 04 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maîre Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maîre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois a été notifiée à [P] [R] le 15 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le 22 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 25/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/05/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 24 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administratives ne sont pas réunies ; qu’il n’y a pas d’obstruction volontaire ; qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public puisque cela a été écarté par le juge lors de la troisième prolongation ; qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, cela faisant 75 jours que la préfecture indique qu’un laissez-passer va arriver alors même qu’elle n’obtient aucune réponse et que cela n’est donc pas sérieux ;
Attendu qu’en effet le juge a, dans son ordonnance en date du 20 juin 2025, confirmée le 24 juin 2025 par la Cour d’appel de [Localité 1], considéré qu’eu égard à l’ancienneté des faits évoqués au soutien de la menace pour l’ordre public, [P] [R] s’est amendé et que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas rempli ; qu’aucun nouvel élément ne permet alors aujourd’hui de considérer que ce critère serait rempli ;
Mais attendu qu’il apparait toujours que les différentes diligences engagées (démarches auprès des autorités algériennes dès le 22 avril 2025), les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes (adressés le 24 avril 2025) et les relances opérées par la préfecture (les 12 mai, 19 mai, 02 juin, 19 juin et 02 juillet) laissent toujours la possibilité de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que comme l’a indiqué la Cour d’appel le 24 juin dernier, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, le conseil de de [P] [R] procède encore par généralités concernant les chances d’obtenir une réponse des autorités algériennes, qui dépend des fluctuations des relations diplomatiques ; qu’aucun élément concret n’est d’ailleurs fourni pour appuyer cette opinion qui tend à alléguer qu’il est incontestable qu’il ne subsiste plus aucune perspective après 75 jours de rétention administrative ;
Attendu au final qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture du Rhône a pu valablement fonder sa demande aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le critère relatif à une délivrance de documents de voyage à bref délai ; ;
que les moyens ne sont par suite pas fondés et doivent être écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Juillet 2025 du PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFET DU RHONE à l’égard de [P] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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