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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/6
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er octobre 2024, Madame [R] [G] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 3 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2024, la société [J] [4] a contesté la mesure, son gérant, Monsieur [P] [J], exposant avoir réparé le véhicule de Madame [G] alors que celle-ci exerçait une activité professionnelle, et lui avoir accordé un paiement échelonné au vu du montant des réparations. Il a précisé qu’elle avait vendu ensuite son véhicule, sans lui régler sa facture avec le prix de la vente.
Madame [R] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [R] [G] n’a pas comparu à cette audience.
Monsieur [P] [J] a maintenu la contestation de la dette, soulignant que la débitrice est âgée de 26 ans, qu’elle déclare être au chômage alors qu’elle est auxiliaire de vie et que [10] propose de nombreuses offres d’emploi dans ce domaine d’activité.
Par courrier enregistré au greffe le 10 novembre 2025, [10] a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 3 291,55 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [2] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 17 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 5 décembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, [10] précise que le montant de sa créance s’élève désormais à 3291,55 euros, sans préciser cependant les références de sa créance, étant rappelé que deux dettes sociales ont été retenues par la commission de surendettement.
En l’absence d’autres précisions, il n’y a pas lieu de modifier l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement le 20 décembre 2024.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir, est revenue porteuse de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [R] [G] n’a ainsi communiqué sa nouvelle adresse ni à la commission, ni au tribunal alors que cette obligation lui incombe conformément aux dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, elle n’était pas présente à l’audience, et n’a communiqué aucun document au tribunal.
Or, il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments sur leur situation financière au jour de l’audience afin de de vérifier leur capacité de remboursement.
Madame [R] [G] est âgée de 27 ans, a une formation d’auxiliaire de vie et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle est dans l’incapacité de travailler ou que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
Le remboursement du montant de la dette, soit 4 480,65 euros, n’apparaît pas en outre insurmontable.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [R] [G] n’apparait pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [R] [G] à la [6] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [2] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [6] le 3 décembre 2024 concernant Madame [R] [G] ;
CONSTATE que Madame [R] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [5] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [R] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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