Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7QO
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ROYAUME UNI
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements de payer valant saisie délivrés le 30 juillet 2024 à l’autorité requise (Scottish Government Justice Directorate) en Ecosse conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, et publiés le 17 septembre 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 3] Volume 2024 S numéros 63 et 64, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [I] et à Madame [U] [R] épouse [I] (ci-après dénommés « les consorts [I] ») et situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section D n°[Cadastre 1], correspondant au lot n°58 selon état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 8 octobre 2010 par Maître [A].
Suivant attestation émise le 12 août 2024, l’autorité requise confirme avoir remis le 8 août 2024 l’acte susvisé à Mme [I].
Suivant attestation émise le 13 août 2024 par l’autorité étrangère précitée, le commandement n’a pu être remis à M. [I] dès lors que ce dernier ne se trouve plus à l’adresse indiquée (« the adressee is no longer at the adress given »).
En application des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile, la banque BNP Paribas Personal Finance a fait signifier, par acte d’huissier du 29 août 2024, à M. [I] le commandement susvisé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, si le courrier recommandé international adressé à cette dernière date est revenu avec la mention « gone away/déménagé », il est, en revanche, justifié de la distribution à M [I] les 2 août et 17 septembre 2024 des courriers recommandés internationaux adressés à deux adresses distinctes le 30 juillet 2024 et contenant copie certifiée conforme du commandement précité.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2024 délivrés selon les mêmes modalités que celles susvisées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné les consorts [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15, R. 322-18 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance ;
— autoriser une publicité supplémentaire sur un site internet.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 novembre 2024.
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025, le créancier poursuivant produisait, sur autorisation du juge de l’exécution, une note en délibéré notifiée par RPVA le 18 mars 2025 en réponse aux moyens soulevés d’office par ce dernier sur le caractère non prescrit de son action et exigible des créances réclamées.
Suivant jugement avant-dire droit du 4 août 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires pour justifier du caractère régulier de l’introduction de la présente instance et du caractère contradictoire des observations qu’il formule à cette occasion.
Suivant conclusions délivrées le 25 novembre 2025 à l’autorité requise (Scott & Co), la banque BNP Paribas Personal Finance affirme justifier du caractère régulier des actes introductifs d’instance et contradictoire de la note en délibéré.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité des actes introductifs d’instance
En vertu de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Aux termes de l’article 687-1 du même code, « s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659. »
Lesdits alinéas prévoyant ce qui suit : « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Aux termes du jugement avant-dire droit du 4 août 2025, le juge de l’exécution constatait qu’aucun acte ne semble avoir été dressé, s’agissant des actes introductifs d’instance, après réception des accusés de réception des courriers recommandés internationaux faisant état de l’absence de domiciliation des défendeurs à la première adresse indiquée et qu’il n’était pas davantage justifié de l’envoi à ces derniers de la lettre recommandée et de la lettre simple prévues par l’article 659.
En effet, alors qu’il était relevé la mention de deux adresses sur les actes introductifs d’instance, il était constaté que seuls les accusés de réception des courriers recommandés internationaux contenant une copie conforme desdits actes adressés à la première adresse étaient produits alors que ceux-ci étaient revenus avec la mention (« gone away/déménagé »). Il en était, ainsi, déduit l’absence de domiciliation connue des défendeurs et la nécessité de procéder selon les dispositions de l’article 687-1 ci-avant littéralement reproduites.
Or, dans le cadre de la réouverture des débats, le créancier poursuivant produit en pièces 16 et 17 les suivis des courriers recommandés internationaux contenant copie conforme des actes introductifs d’instance adressés à chacun des défendeurs à la seconde adresse ([Adresse 4] – ROYAUME UNI) permettant de constater que lesdits courriers ont été retirés par leurs destinataires le 20 novembre 2024.
Dans ces circonstances, les dispositions précitées de l’article 687-1 n’ont pas vocation à être appliquées et il convient de considérer les consorts [I] régulièrement assignés et subséquemment le juge de l’exécution régulièrement saisi des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Il est également justifié de la remise le 24 juin 2025 à chacun des défendeurs par l’autorité étrangère requise des conclusions valant note en délibéré.
Par conséquent, il convient de considérer dûment justifiés tant le caractère régulier de l’introduction de la présente instance que le caractère contradictoire des conclusions en réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt n°65205519 dressé le 25 mai 2011 par Maître [K] [A], notaire à [Localité 5], et consenti par la BNP Paribas Personal Finance aux consorts [I] d’un montant de 334.399 euros remboursable en 360 mois au taux d’intérêt initial de 4,05% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 3] le 21 juillet 2011 sous la référence Volume 2011 V n°2266.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article « Définition et conséquence de la défaillance » qu’ «en cas de défaillance (non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par l’emprunteur), le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
En effet, si, aux termes de ses conclusions, le créancier poursuivant considère que le caractère abusif d’une telle clause doit être apprécié à l’aune des clauses « report d’un règlement à votre demande » et « modification de règlements à votre demande » dont l’application n’a manifestement pas été sollicitée par les consorts [I] mais qui selon la dernière ne permettait en tout état de cause pas de bénéficier d’une échéance à un montant inférieur à celui fixé, il convient de lui rappeler le caractère usuel de telles clauses dans les contrats de prêts et, en tout état de cause, indifférent à la caractérisation d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement lorsque ce dernier se trouve, à l’issue d’un délai de préavis insuffisant, exposé au remboursement de toutes les sommes dues en vertu d’un prêt.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit des courriers du 7 novembre 2023 contenant mise en demeure à chacun des défendeurs de régler, dans un délai de 15 jours suivant la première présentation dudit courrier, le solde débiteur de leur prêt (69.340,97 €). En raison de la résidence à l’étranger des consorts [I], lesdits courriers ont été délivrés à l’autorité compétente et il ressort des pièces produites que le courrier a été régulièrement remis à Mme [I] le 6 décembre 2023 tandis qu’il ne résulte nullement des éléments produits la présentation a minima de celui-ci à M. [I].
Il est également produit deux courriers du 9 février 2024 délivrés selon les mêmes modalités contenant notification à chacun des défendeurs de la déchéance du terme de leur prêt. S’il ressort des éléments produits que l’autorité étrangère requise a signifié un tel courrier à Mme [I] le 29 avril 2024, il est également établi que le courrier recommandé international contenant copie d’un tel courrier a été remis à M. [I] le 15 avril 2024.
S’il est constant qu’au moment de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, l’inexécution contractuelle des consorts [I] à leur obligation principale de paiement était suffisamment grave, il n’en demeure pas moins qu’outre sa défaillance à établir la présentation à M. [I] du courrier de mise en demeure, en faisant, en tout état de cause, une stricte application d’une clause dont le caractère abusif vient d’être démontré pour laisser aux emprunteurs un délai de préavis insuffisant, le créancier poursuivant ne peut utilement fonder l’exigibilité de ses créances sur le caractère régulier d’une résiliation unilatérale.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le contrat de prêt s’est régulièrement poursuivi et de faire droit à la demande, à titre subsidiaire, du créancier poursuivant tendant à la poursuite de la présente procédure en recouvrement des seules échéances impayées.
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
Après avoir rappelé que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 30 juillet 2024 ont utilement interrompu ladite prescription pour l’ensemble des échéances échues depuis le 30 juillet 2022, il convient d’apprécier l’existence de tout évènement interruptif ou suspensif de prescription antérieurement à cette date.
Il ressort des décomptes produits et est reconnu par le créancier poursuivant que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 décembre 2020.
Or, il est justifié de deux évènements interruptifs de prescription postérieurement à cette date, soit un règlement provisionné du 15 avril 2021 et une reconnaissance de dette du 4 janvier 2023.
Dans ces circonstances et dès lors qu’il est justifié d’évènements interruptifs de prescription depuis le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne se soit écoulé un délai supérieur à deux ans entre de tels évènements, aucune prescription de son action ne peut être opposée, en l’espèce, au créancier poursuivant.
S’agissant du montant de la créance, si la clause susmentionnée des conditions générales du prêt prévoit que le taux du crédit en vigueur est majoré de trois points si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, force est de constater à l’examen du décompte produit qu’il a été appliqué sur chaque échéance impayée une indemnité de retard égale à 10% du montant de l’échéance sans qu’il soit justifié du taux du crédit alors en vigueur. En tout état de cause, il est relevé qu’il a été appliqué sur le capital restant dû un taux d’intérêts à 6,72% de sorte qu’il doit en être déduit qu’au moment de la déchéance du terme, le taux en vigueur n’était nullement établi à 7%. Dans ces circonstances, s’il doit être tenu compte de la reconnaissance de dette des consorts [I] à la somme de 45.505,01 euros arrêtée au 17 novembre 2022, il sera, en l’absence de pièces justificatives, retenu à compter de cette date les seules échéances impayées.
Par conséquent, il convient de mentionner la créance de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des consorts [I], selon décompte arrêté au 5 janvier 2024, à la somme totale de 70.785,51 euros en principal et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits des consorts [I] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Définition et conséquence de la défaillance » contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [P] [I] et à Madame [U] [R] épouse [I] et constaté par acte dressé le 25 mai 2021 par Maître [K] [A] ;
CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [P] [I] et de Madame [U] [R] épouse [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 5 janvier 2024, à la somme totale de 70.785,51 euros en principal et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé aux commandements de payer valant saisie délivrés le 30 juillet 2024 et publiés le 17 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] Volume 2024 S numéros 63 et 64 et situé sur la commune de [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 6], cadastré section D n°[Cadastre 1], correspondant au lot n°58 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7] 27 [Adresse 8], le :
Lundi 6 juillet 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice désigné par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est autorisée à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Eures ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Prorata ·
- Titre ·
- Bail
- Concept ·
- Pourparlers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Salade ·
- Propos ·
- Marque ·
- Rupture ·
- Diffamation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Lésion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Asile ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.