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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 6 nov. 2025, n° 24/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 24/05075 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO42
Jugement du 06 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. TECTONIQUES ARCHITECTURES
C/
Société SCEA LA PECHERIE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL [Localité 6] BORDET ORSI TETREAU
— 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 06 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. TECTONIQUES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCEA LA PECHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 septembre 2025 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société demanderesse indique s’être vue confié une mission d’études, sous la forme d’une esquisse préliminaire en vue de l’aménagement de son site de l’étang de la Bondé à [Localité 3], par la société défenderesse, moyennant une somme de 18 500 euros hors taxes.
Procédure
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, la société par actions simplifiées TECTONIQUES ARCHITECTURES (ci-après société demanderesse) a assigné la société civile d’exploitation agricole LA PECHERIE (ci-après société défenderesse) en paiement des honoraires formés contre le client.
L’assignation a été délivrée à domicile, puisque remise à la comptable financière présente sur place.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation précitée, la société demanderesse demande au tribunal de :
— Condamner la SCEA LA PECHERIE à verser à la Société TECTONIQUES la somme de 18.500 euros HT outre TVA applicable au jour du Jugement,
— Dire que cette somme portera intérêts à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal par mois de retard à compter du 31 juillet 2022 et jusqu’au complet règlement en exécution de la condamnation,
— Condamner la SCEA LA PECHERIE à régler à la société TECTONIQUES une indemnité de 2.500 euros au titre de l’Article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Celle-ci se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil relatifs au régime juridique du contrat.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. Sur la demande de condamnation aux frais d’honoraires à hauteur de 18 500 euros hors taxes et les pénalités de retard
A. Les frais d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société demanderesse produit en pièce n°1 ce qui apparaît comme étant la copie d’une lettre adressée à M. [G] [S], sur laquelle figure une description des « livrables » et un « montant forfaitaire Esquisse HT : 18 500 euros ». Un calendrier potentiel est ensuite défini en cas de poursuites après l’esquisse.
L’ « objet » de cette lettre s’intitule « GITES DE LA PECHERIE / ETANG DE LA BONDE A [Localité 3] » et a pour référence « 20592 – GITES DE LA PECHERIE ».
Cette lettre fait l’objet d’une ultime mention en bas de page : « fait à [Localité 5] le 15 décembre 2020 / lettre de commande lue et approuvé par MOA et MOE. » Cette mention est suivie d’une signature qui n’est pas, en plus, en originale, mais partie de la copie.
Celle-ci produit également en pièce n°2 une liasse de trois feuilles, datées du 4 février 2021, sur lesquelles figurent des plans annotés, schémas, dessins et photos des lieux concernés par l’esquisse. La société demanderesse la décrit comme un étant un carnet de synthèse des livrables, lequel n’est pas produit in extenso.
Il est produit en pièce n°3 un avis de l’architecte conseil du département de [Localité 4] en réponse au projet proposé. Cet avis mentionne comme « projet » une « création gîte pêcherie » et mentionne le dénommé [G] [S] – FONCIERE DE LA RONZIERE » comme étant le maître d’ouvrage.
En pièce n°4, il est produit un mail du 16 juin 2022 échangé entre la société demanderesse et le dénommé [G] [S], cité ci-avant, dans lequel celui-ci, sollicité en ses termes « As-tu des news pour Pècherie », répondait être « désormais confiant quant à l’a propriété de la digue grâce aux recherches aux archives départementales […] » et « donc on poursuit bien sûr », « je te tel semaine prochaine pour un rdv pour avancer sur le PC ». L’objet de ces mails est « PECHERIE ».
En pièce n°5, 6 et 7, la société demanderesse produit
– une mise en demeure de payer (LRAR) distribuée le 15 novembre 2023 contre signature ;
– courrier de la Mutuelle des architectes français (LRAR) distribué le 18 janvier 2024 contre signature, réitérant la mise en demeure de payer ;
– un courrier similaire de la part du conseil de la société demanderesse, dont la copie produite ne permet pas d’en apprécier le mode de distribution.
La combinaison des documents produits en pièces n°1 à 4 permettent de démontrer l’existence d’un contrat ayant pour objet un travail d’esquisse moyennant la somme de 18 500 euros hors taxes, entre la société demanderesse et la société défenderesse, dont M. [G] [S] est représentant.
Plus particulièrement la production du dit « carnet de synthèse » en pièce n°2, l’avis de l’architecte conseil en pièce n°3 et le mail en pièce n°4, tendent à démontrer que la production du « cahier d’intentions » mentionné en pièce n°1 a été effectivement réalisé.
Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse démontre l’exécution de son obligation d’esquisse, et l’existence de l’obligation corrélative de paiement des honoraires du client bénéficiaire.
Par conséquent, afin de faire respecter la force obligatoire du contrat, il convient de condamner la société défenderesse au paiement des honoraires, à hauteur de 18 500 euros.
Cette somme sera augmentée de la valeur de la TVA, soit 20 %, soit un total de 22 200 euros toutes taxes comprises (montant par ailleurs repris dans la mise en demeure produite en pièce n°5).
B. Les pénalités de retard
Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de documents contractuels contraire, et de preuve d’un préjudice indépendant, la condamnation sera simplement à l’intérêt au taux légal, à compter de la date de distribution de la première mise en demeure de payer (pièce n°5 sus-citée), soit le 15 novembre 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la société défenderesse sera condamnée aux dépens.
Tenue des dépens, celle-ci sera condamnée à verser à la société demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance susceptible de justifier l’exclusion d’office de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole LA PECHERIE à payer à la société par actions simplifiées TECTONIQUES ARCHITECTURES la somme de 22 200 euros toutes taxes comprises, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole LA PECHERIE aux dépens,
CONDAMNE la société civile d’exploitation agricole LA PECHERIE à payer à la société par actions simplifiées TECTONIQUES ARCHITECTURES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le président et la greffière ont signé le présent jugement.
Le greffier Le président
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