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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 4 juin 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HNCS
N° Minute : 26/00289
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en date du 24/05/2026,
Concernant :
Madame [Z] [J]
née le 02 Octobre 1998 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 29 Mai 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02/06/2026 à :
— Madame [Z] [J]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03/06/2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 1] en audience publique :
— Madame [Z] [J] assistée de Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de [Localité 1], désigné d’office ;
* * *
La patiente a été hospitalisée le 24/05/2026 à 16 h 15 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente sollicite la mainlevée de la mesure
Son Conseil fait valoir que la mention d’absence de tiers à prévenir au moment de l’hospitalisation de la patiente n’est pas correcte dès lors qu’il est fait mention de sa mère dans les certificats médicaux et que la patiente est parfaitement en capacité de donner l’adresse de sa mère dont le numéro est d’ailleurs enregistré dans son téléphone en tant que numéro d’urgence
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En l’espèce, s’il résulte du relevé de démarches établi le 24 mai 2026 que mention est faite de ce que la patiente n’a personne à prévenir, il convient de relever que les services hospitaliers ne disposant pas des mêmes prérogatives que ceux de police dans le cadre d’une enquête de flagrance il ne leur était pas loisible d’effectuer des recherches dans le téléphone de la patiente sans son autorisation ; Qu’en outre si la patiente a pu évoquer sa mère, elle ne l’a fait que lors de la visite médicale des 72h et pour faire valoir des éléments de persécution de la part de cette dernière et non solliciter une quelconque information de celle-ci alors que ses droits lui ont été rappelés à chaque visite médicale, étant rappelé que constitue une difficulté particulière, justifiant de l’absence d’information de la famille, le fait que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement ait refusé qu’il y soit procédé, à tout le moins n’est pas fait valoir les informations nécessaires à la bonne exécution de cette information.
En outre, les éléments médicaux permettent d’affirmer que l’état de la patiente au moment de son hospitalisation et dans les jours suivants ne permettait pas d’obtenir de sa part les informations dont l’absence est aujourd’hui avancée comme motif d’atteinte à ses droits, ce qui n’est pas établi.
En conséquence, il n’y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure à ce titre, la procédure étant régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 29/05/2026, le Docteur [W] [H] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [J] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 04 Juin 2026 au Centre Psychothérapique de [Localité 1] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 04 Juin 2026,
Copie de la présente ordonnance a été transmise au CPA par courriel pour notification à la
patiente,
Copie de la présente ordonnance a été transmise à l’avocate par PLEX,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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