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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA IARD inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le 722057460, En qualité d'assureur de la SARL BATI PROVENCE, S.A.R.L. FONDATEC, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 24/05602 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAM
Pôle Civil section 1
Date : 21 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 09 Juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [P] époux [I], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FONDATEC, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société FONDATEC
représentées par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA IARD inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité d’assureur de la SARL BATI PROVENCE, contrat n°5333700804),,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BATI PROVENCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 535125363, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Août 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 21 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I] a acquis le 19 décembre 2016 une parcelle à bâtir cadastrée CA n°[Cadastre 3], lot n° 140 de la [Adresse 13] auprès de la société GGL GROUPE, sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Pour la construction de sa maison d’habitation, M. [T] [I], maître d’ouvrage, a fait réaliser une étude de sol par la SARL FONDATEC, assurée auprès de la SMABTP, suivant rapport du 11 octobre 2016.
La SARL BATI PROVENCE, assurée auprès d’AXA, est intervenue sur le gros œuvre, puis successivement la SARL LES CONSTRUCTIONS DU GARD et la SAS HB CONCEPT.
Les époux [I] et leurs enfants sont entrés dans les lieux fin décembre 2017 – début janvier2018.
Invoquant l’apparition de fissures sur la maison, par actes d’huissiers en date des 1er et 2 décembre 2020, M. [T] [I] a assigné en référé la SAS GGL Groupe et la SAS HB Concept afin d’expertise.
Par exploit du 22 décembre 2020, M. [T] [I] a appelé en cause les sociétés FONDATEC, CONSTRUCTIONS DU GARD et BATI PROVENCE.
Après jonction, par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Montpellier a ordonné une expertise, désignant M. [R] (RG n°20/31678).
Par acte du 10 mai et 12 mai 2022, Monsieur [I] a mis en cause la SMABTP, assureur de la SARL FONDATEC, et AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BATI PROVENCE.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a déclaré communes à AXA FRANCE IARD et à la SMABTP les opérations d’expertises (RG n°22/30734).
Monsieur [R] a déposé son rapport d’expertise le 21 mars 2024.
Autorisés par ordonnance du 29 octobre 2024, par assignation à jour fixe du 25 novembre 2024, M. [T] [I] et son épouse Madame [Y] [P] ont fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège, la société la SARL FONDATEC et son assureur la SMABTP, la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD, afin de voir statuer sur les responsabilités dans les désordres subis et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1792-6 du Code Civil, et 1103 subsidiairement, de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires adverses,
REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise et de complément d’expertise,
PRONONCER la réception tacite de l’ouvrage des époux [I] au 31 janvier 2018 et à défaut la réception judiciaire sans réserve au 31 janvier 2018,
PRONONCER la responsabilité de la SARL FONDATEC et la SARL BATI PROVENCE dans les désordres que connait cet ouvrage, à hauteur :
— 62% pour FONDATEC,
— 38% BATI PROVENCE et ainsi pour leurs assureurs,
En conséquence : CONDAMNER in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à la somme de de 282.475,52€ au titre des travaux de reprise pérenne des désordres tel que retenue par l’expert [R], indexé à la BT0l au jour du dépôt du rapport.
CONDAMNER in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à la somme de 18.268,17€ TTC au titre
des travaux indispensables omis par l’expert [R], indexé à la BT01au jour du dépôt du rapport.
CONDAMNER in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer aux époux [I] la somme de 18.000€ au titre des préjudice jouissance de maison et de la piscine.
CONDAMNER in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer aux époux [I] la somme
de 20.000€ au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et des quatre constats d’huissier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société FONDATEC et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
IN LIMINE LITIS : JUGER que l’Expert judiciaire Monsieur [R] n’a pas répondu aux observations techniques émises par la société FONDATEC et la compagnie SMABTP,
JUGER que l’Expert judiciaire Monsieur [R] n’a pas transmis la note complémentaire de son sapiteur SOLEA BTP à la suite de la seconde intervention de ce dernier sur la largeur des fondations,
Par conséquent,
ORDONNER la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], tant sur le fondement du non-respect du contradictoire, et de la non-communication de l’avis du sapiteur consulté,
CONDAMNER les époux [I], et plus largement tout succombant, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A TITRE PRINCIPAL ET AVANT DIRE DROIT : JUGER que l’Expert judiciaire Monsieur [R] n’a pas rempli tous les chefs de mission découlant de l’ordonnance du 11 février 2021 (RG n° 21/31515), en ne répondant pas aux dires techniques émis par la société FONDATEC et la compagnie SMABTP,
Par conséquent et avant dire droit,
ORDONNER un complément d’expertise judiciaire, en le confiant à Monsieur [R] ou tout autre expert judiciaire qu’il plaira, avec notamment pour mission de :
• Rechercher les causes techniques des désordres, en répondant notamment aux dires techniques apportés par les parties,
• Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, chiffrer leur coût et préciser leur durée,
• Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
RESERVER les dépens et RENVOYER la cause et les parties à la mise en état,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [Y] [P] épouse [I] ne démontre pas être propriétaire de l’habitation objet du litige,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que la cause déterminante dans la survenance des désordres n’a pas été correctement analysée,
JUGER qu’il n’existe pas une cause déterminante dans la survenance des désordres, mais plusieurs causes déterminantes,
Par conséquent,
JUGER que la responsabilité de la société FONDATEC ne peut être retenue, et a fortiori la garantie de son assureur la compagnie SMABTP,
DEBOUTER les époux [I], et plus largement toute partie, de leurs demandes dirigées contre la société FONDATEC et son assureur la compagnie SMABTP,
CONDAMNER les époux [I], et plus largement tout succombant, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
A TITRE ENCORE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE : JUGER que le rôle actif de Monsieur [I] pendant le chantier est constitutif d’une immixtion fautive du maitre d’ouvrage,
JUGER responsable la société BATI PROVENCE, et mobilisable la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, compte-tenu de la réception judiciaire proposée par l’Expert judiciaire,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de
18.268,17€ TTC au titre de travaux omis par l’Expert judiciaire,
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance résultant de la non-réalisation de la piscine,
A défaut, LIMITER toute condamnation aux responsabilités et aux préjudices matériels, financiers et de jouissance, tels qu’issus du rapport d’expertise judiciaire
CONDAMNER Monsieur [I] à relever et garantir la société FONDATEC et son assureur la compagnie SMABTP à hauteur de 20% des sommes éventuellement allouées au bénéfice des époux [I],
CONDAMNER solidairement la société BATI PROVENCE, son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société FONDATEC et son assureur la SMABTP à hauteur de 30% des sommes éventuellement allouées au bénéfice des époux [I],
JUGER que la réparation de tout préjudice ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire,
RAMENER les préjudices sollicités au titre du préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile, à de plus justes proportions,
JUGER la franchise contractuelle de la société FONDATEC opposable aux tiers lésés en matière d’assurance facultative, correspondant à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 1.000€ et un maximum de 10.000€,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les époux [I], et plus largement toute partie, de toutes demandes contraires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
CONSTATER le défaut de qualité pour agir de Madame [I].
EN CONSEQUENCE DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes.
AU PRINCIPALVu l’interruption des travaux de la société BATI PROVENCE,
Vu l’interruption des travaux de la société HB CONCEPT,
Vu l’absence de réception expresse et l’absence de réception tacite,
CONSTATER l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage construit par la société BATI PROVENCE.
CONSTATER l’absence de preuve du caractère caché des désordres.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité des demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
Vu la police d’assurance d’AXA,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de garantie de la compagnie AXA.
SUBSIDIAIREMENT Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONSTATER l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [I] de 20 %.
CONDAMNER solidairement FONDATEC et son assureur la SMABTP à relever et garantir AXA à hauteur de 50 % des sommes éventuellement allouées à Monsieur [I]
EN TOUT ETAT DE CAUSE REDUIRE le montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise à la somme figurant au devis présenté par la SMABTP.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre des préjudices de jouissance et moral.
La société BATI PROVENCE n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Après un renvoi à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de l’audience collégiale du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la qualité à agir de Madame [Y] [P] épouse [I]
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 prévoit quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’attestation de propriété produite par Monsieur [I] qu’il a acquis seul le terrain sur lequel la construction est intervenue, qu’il est seul contractant avec les entreprises et qu’en conséquence Madame [Y] [P] épouse [I] n’est ni propriétaire, ni maître d’ouvrage.
La procédure de référé a d’ailleurs été initiée par Monsieur [I] seul, les opérations d’expertise judiciaire s’étant déroulées hors la présence de son épouse.
En l’état, Madame [Y] [P] épouse [I] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de sa qualité à agir à l’égard des intervenants à la construction mis en cause et leurs assureurs.
Son action sera dès lors déclarée irrecevable.
II. Sur le rapport d’expertise
Sur la nullité du rapport d’expertise
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Cet article 175 dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il renvoie alors aux articles 112 à 122 du même code régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.
S’agissant des vices de fond, seules les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile peuvent affecter la validité de l’acte.
Aucun défaut de capacité d’agir en justice ou défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant n’est invoqué eu égard à la présente expertise.
S’agissant des vices de forme, selon l’article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires.
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 précise que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
La société FONDATEC et son assureur la SMABTP sollicitent la nullité du rapport d’expertise au motif que l’Expert n’a pas répondu aux dires et observations techniques des parties, notamment sur l’analyse faite par l’économiste qu’elles ont mandaté optant pour une solution de reprise alternative, avec le devis de la société OTS, et n’a pas transmis la note complémentaire de son sapiteur SOLEA BTP.
Elles invoquent le grief subi, qui « est constant », dans la mesure où la responsabilité de la société FONDATEC a été proposée par l’Expert à hauteur de 50%.
Il ressort du rapport que l’expert a pris en compte et répondu aux dires des parties en page 6 à 11.
Le dire n°10 de FONDATEC et SMABTP date du 4 avril 2024, soit postérieurement au dépôt du rapport, alors même que l’expert a diffusé le pré-rapport le 9 février 2024, laissant aux parties pour faire leurs observations jusqu’au 7 mars 2024, avec observations sur les dires après pré-rapport des parties adverses jusqu’au 21 mars 2024, date de clôture de l’expertise.
Quant au rapport du sapiteur, ayant effectué l’étude de sol, BET SOLEA, il ressort du mail de l’expert [R] aux parties du 21 juillet 2022 (pièce 14 requérant) que ce rapport a été diffusé à l’ensemble des parties.
L’expert mentionne en outre en page 14 de son pré-rapport du 8 février 2024 (pièce 15 requérant): « Extrait du rapport Solea pièce en annexe de ce rapport page 8 à 17. »
Il ne fait aucune référence à une note complémentaire du sapiteur SOLEA BTP qui aurait été rédigée suite à une seconde intervention.
Les parties ont donc été en mesure de présenter leurs dires et observations après l’établissement du pré-rapport, notamment sur l’étude de sol confiée au sapiteur, et avant le dépôt du rapport définitif.
En l’état, il n’est pas démontré des irrégularités ayant eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la société FONDATEC et son assureur la SMABTP.
La demande de nullité du rapport ne sera dès lors pas accueillie.
Sur la demande de complément d’expertise
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Il n’est pas démontré une analyse erronée des causes des fissures, l’expert retenant à ce titre, en se référant à l’étude de sol du sapiteur, que « l’origine des désordres est principalement une profondeur d’assise des fondations pas assez importante et donc sensibles au retrait gonflement des argiles », outre des facteurs aggravants.
Les arguments invoqués sur l’insuffisance des diligences de l’expert, alors que celui-ci retient une cause déterminante des fissurations et des causes aggravantes, sont insuffisants à justifier le complément d’expertise sollicité, le tribunal disposant des éléments suffisants pour statuer.
Cette demande sera rejetée et le rapport d’expertise servira de support sur le plan technique à la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le requérant fonde son action au principal sur la responsabilité décennale des constructeurs.
III. 1 Sur la responsabilité
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
Les parties sont en désaccord à la fois sur l’existence d’une réception et sur le caractère caché des désordres.
III. 1.1 Sur la réception
La garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
La garantie décennale court à compter de la réception des travaux (art. 1792-4-1), qui peut être prononcée avec ou sans réserves.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite constatée par le juge, dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir cette volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Monsieur [I] a fait construire sa maison en corps d’état séparés.
La SARL FONDATEC et la SARL BATI PROVENCE sont intervenues pour l’étude de sol et la réalisation des fondations et du vide sanitaire.
L’ensemble de leurs factures ont été réglées.
Pour l’expert [R], les époux [I] ont pris possession de la maison début 2018 et la facture des derniers travaux a été réglée au 30 janvier 2018, facture de fourniture des enduits.
Il propose de retenir une date de réception au 31 janvier 2018.
En l’état, alors que la prise de possession ne peut être contestée, les travaux de la SARL FONDATEC et la SARL BATI PROVENCE étant soldés, il y a lieu de retenir une réception tacite sans réserve à la date du 31 janvier 2018.
Du fait de cette réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres cachés à la réception revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
III. 1.2 Sur les désordres
L’expert [R], dans son rapport déposé le 21 mars 2024, retient qu’en février – mars 2018, de nombreuses fissures sont apparues sur la maison des époux [I] typiques de tassements différentiels et retraits gonflement argileux.
Compte tenu de la réalisation des enduits fin janvier 2018, il ne remet pas en cause l’apparition des fissures déclarée après l’emménagement intervenu à cette période.
Il indique que ces désordres sont généralisés à toute la construction et présentent un degré de gravité décennale : « Les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage qui sont de nature à le rendre impropre å sa destination (fissurations intérieures extérieures) ».
Quant à l’origine des désordres, il retient en pages 18 et 19:
« La cause déterminante est la profondeur insuffisante du sol d’assise des fondations pour s’affranchir des retraits gonflements des argiles. Les essais en laboratoire par l’entreprise SOLEIL BTP démontrent une grande sensibilité du sol d’assise au phénomène de retrait par dessiccation et de gonflement par imbibition.
Les causes secondaires et/ou aggravantes :
. La Faible rigidité de la structure de la construction très hétérogène et sans JD
. Les protections hétérogènes en dallages et terrasses autour de la construction
. La non-réalisation du drainage du la fondation au sens du DTU
. L’absence de maître d’œuvre d’exécution qui aurait vérifié les points drainage, protection périphérique ainsi que le conseil de faire une étude géotechnique G2 PRO ».
Il doit dès lors être retenu que les désordres, non apparents à la réception, sont donc cachés et ont une gravité décennale.
Les arguments soutenus pour contredire l’analyse des causes, écartés par l’expert notamment en terme de descentes de charges et de calculs de tassements inexacts, ne justifient pas la remise en question de la cause déterminante retenue.
III. 1.3 Sur les imputabilités
En l’état, les désordres étant cachés à la date de réception tacite du 31 janvier 2018, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette date et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil a vocation à recevoir application.
Les personnes réputées constructeurs concernées par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumées responsables de plein droit, sauf si elles démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En termes de responsabilité, l’expert propose au tribunal de retenir les responsabilités :
— Entreprise FONDATEC à 50%
pour être à l’origine de la cause déterminante, c’est-à-dire le rapport G2 AVP qui détermine la profondeur d’ancrage des fondations et un sol de nature classé en aléa faible, alors qu’il est en aléa fort ;
— Entreprise de gros œuvre S.A.R.L. BATI PROVENCE à 30%,
pour être à l’origine des causes secondaires sur la structure, le drainage et les protections périphériques ;
— Le maitre d’ouvrage Monsieur [T] [I] à 20%
pour avoir pris la décision de ne pas construire cette habitation par un CMI, ne pas avoir fait appel à un maître d’œuvre d’exécution compétent qui aurait pu alerter sur les causes secondaires et demander la réalisation d’une G2 PRO, ce qui aurait entraîné une remise en question de la G2 AVP.
pour avoir fait de la fourniture et pose séparées sur le gros-œuvre sans avoir fait réaliser des plans de structure.
pour immixtion fautive du maître d’ouvrage , pour avoir eu un rôle actif dans le suivi du chantier (sans maître d’œuvre) et des compétences particulières dans le bâtiment (écrit de sa part 34 ans dans le bâtiment).
La responsabilité de Monsieur [I] ne saurait être écartée au motif de sa qualité de profane, puisqu’il ressort de la pièce n°65 annexée au rapport d’expertise qu’il se présente lui-même comme un professionnel de la construction, ayant l’habitude des expertises judiciaires.
Alors même qu’il a fait le choix de ne pas recourir à un maître d’œuvre, il a eu un rôle actif dans le suivi du chantier et l’analyse de l’expert doit être validée, aboutissant à retenir son immixtion fautive en ce qu’il a été défaillant dans le contrôle et l’exécution des travaux.
La SARL FONDATEC et la SARL BATI PROVENCE sont quant à elles intervenues dans la construction, pour l’étude de sol et la réalisation des fondations et du vide sanitaire, et il sera dès lors retenu que les désordres actuels leur sont imputables, comme relevant de leurs sphères d’intervention.
Dès lors, leur responsabilité décennale est engagée de plein droit à hauteur de 80% des dommages, l’immixtion fautive du maître d’ouvrage les exonérant de leur responsabilité pour 20%.
La garantie de la SMABTP, assureur de la société FONDATEC n’est pas contestée.
AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société BATI PROVENCE, n’est pas fondée à dénier sa garantie eu égard au caractère caché des désordres à la réception et à leur gravité décennale.
Dans le cadre de la répartition des imputabilités, les parts fixées par l’expert, qui a justement analysé le degré d’implication des intervenants dans la survenance du dommage, sera retenue.
Les responsabilités seront donc retenues dans les proportions suivantes :
20% pour Monsieur [T] [I]
30% pour la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD
50% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP.
Ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ces deux sociétés seront condamnées in solidum, avec leurs assureurs, à indemniser le maître d’ouvrage à hauteur de 80% des préjudices subis.
III. 2 Sur les préjudices
III. 2.1 Les préjudices matériels
Le préjudice matériel au titre de la reprise des désordres chiffré par l’expert
L’expert judiciaire retient, en page 201, du fait de la nécessité de réalisation de micropieux, un coût de reprise total de 282.475,52€ TTC pour une durée prévisible de travaux de 4 mois.
L’expert préconise des travaux de reprise pérenne par réalisation d’une reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux, puis une reprise des embellissements extérieurs et intérieurs rendue nécessaire par l’intervention de la première phase de travaux, soit :
« Réalisation des micropieux 177 729,20 € TTC
Devis sol technic 8 958,40 € TTC
Réalisation des sols 27 812,40 € TTC
Réalisation faïence 2 310,00 € TTC
Réalisation des peintures 8 177,40 € TTC
Clôture (déposée et reposée) 1 000,00 € TTC
Revêtement de sol 4 760,00 € TTC
Dalle en mortier dito existant 150,00 € TTC
Repose du revêtement synthétique de pelouse 1 000,00 € TTC
Réalisation d’un revêtement I3 sur les façades 16 840,00 € TTC
Dépose repose étanchéité dalle sur plots 6 612,65 € TTC
Dépose repose cumulus thermodynamique 1 122,00 € TTC
Dépose repose cuisine 1 127,50 € TTC
Maitrise d’œuvre d’exécution 6%257 599,55 : 15 455,97 € TTC»
TOTAL 273 055,52 € TTC
Montant auquel l’expert ajoute :
— Frais de déménagement garde meuble du rez-de chaussé pour 4 mois : 3 600€ TTC
— L’étude de sol déjà préfinancée par Monsieur [I] pour 5 820€.
Compte tenu de la responsabilité retenue pour 20% pour le maître d’ouvrage, il y a lieu de condamner in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [I] la somme de 225.980,42 € TTC (282.475,52€ X 80%) au titre du coût de reprise des désordres chiffré par l’expert.
Sur les reprises omises par l’expert
Le requérant sollicite au titre de la dépose des couvertines, qui serait indispensable à la reprise des enduits de façade, la somme de 5.668,17€, ainsi que la somme de 12.600 € au titre de la reprise et le traitement des fissures par agrafage avant la réalisation des enduits.
L’expert a expressément exclu la dépose des couvertines dans son évaluation et chiffrage du revêtement de façade. Cette réclamation ne sera dès lors pas retenue.
Le traitement et l’agrafage des fissures ne sont pas évoqués par l’expert. Cet élément, au vu de la pièce produite 11 apparaît indispensable et la reprise par agrafage préalable chiffrée à la somme de 12 600€ sera retenue.
En conséquence, il y aura lieu de condamner in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [I] la somme de 10.080 € TTC (12.600€ x 80%) au titre de la reprise par agrafage des fissures.
Il sera prévu pour les sommes allouées au titre du préjudice matériel leur indexation afin d’actualiser le montant des travaux au jour du jugement pour tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 21 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date de la présente décision.
III. 2.2 Les préjudices immatériels
Le préjudice de jouissance
M. [I] sollicite la somme de 8.000 € de dommages et intérêts du fait de la perte de jouissance de la maison liée aux désordres représentant la perte de valeur locative de la maison inhabitable de 2.000 € pendant 4 mois, durée des travaux.
Ce poste de préjudice n’est pas sérieusement contestable dès lors que le requérant et sa famille seront privés de la jouissance du rez-de-chaussée de la maison pendant la période des travaux évaluée à 4 mois.
L’expert pondère la valeur locative retenue à 2.000 € de 80% du fait de cette jouissance partielle en retenant un préjudice mensuel de 1.600 €.
S’agissant d’un rez-de-chaussée comprenant les pièces à vivre, le fait que les chambres ne sont pas affectées par les travaux ne permet pas à la famille de rester vivre dans la maison pendant les travaux.
La somme de 2.000 € par mois sera donc retenue, d’où la somme de 8.000 € allouée à ce titre.
Il demande en outre un préjudice de jouissance de la piscine, pour 2.000 € par été, en retenant 5 saisons de 2019 à 2023, soit 10.000 €.
La saison estivale justifiant une indemnisation sera retenue de mai à septembre, 5 mois, pour 10% de la valeur locative, soit 200 € mensuels, soit 5.000 € pour 5 étés sans piscine, de 2019 à 2023, la déclaration préalable de travaux ayant été obtenue en 2019.
Compte tenu de la responsabilité retenue pour 20% pour le maître d’ouvrage, il y a lieu de condamner in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [I] la somme de 10.400€ (8.000 €+5.000€ X 80%) en réparation du préjudice de jouissance de la maison et de la piscine.
Le préjudice moral
Le requérant expose subir les désagréments des fissures et notamment le fait que le carrelage de la salle de bain évolue continuellement, réveillant les enfants [I] au milieu de la nuit par les claquements causés par son ouverture et la fissure se créant ; l’impossibilité future d’habiter leur maison d’habitation, durant 4 mois nécessairement durant l’année scolaire entrainant pour les époux [I] et leurs enfants de lourds désagréments ; les tracasseries, liées à la gestion d’un nouveau chantier pour les reprises d’une ampleur conséquente ; à quoi s’ajoutent les contraintes induites par l’ expertise judicaire éprouvante d’une durée de 4 années, sollicitant à ce titre la somme de 20.000 €.
Si aucune pièce n’est produite pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les désordres constatés ont nécessairement conduit le requérant à subir des tracas et désagréments inhérents aux démarches judiciaires entreprises pour faire reconnaître leur droit, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce préjudice moral à hauteur de la somme de 4.000 €.
Compte tenu de la responsabilité retenue pour 20% pour le maître d’ouvrage, il y a lieu de condamner in solidum la SARL FONDATEC, la SARL BATI PROVENCE et leurs assureurs respectifs, AXA France IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [I] la somme de 3.200€ (4.000€ X 80%) en réparation du préjudice moral.
IV . SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
Quant aux demandes de garantie, les intervenants déclarés responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus au titre du préjudice matériel retenu.
Ainsi, la SARL FONDATEC et son assureur la SMABTP seront relevés et garantis des condamnations à indemnités à hauteur de 30% par la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD ; la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront relevés et garantis des condamnations à indemnités à hauteur de 50% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP.
Il sera en outre retenu que la franchise contractuelle de la société FONDATEC est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance facultative, correspondant à 10% du montant du sinistre.
V . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés FONDATEC avec son assureur la SMABTP et BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Les coûts des procès-verbaux de constats d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles, ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande en outre de condamner ces parties in solidum à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront répartis au prorata suivant :
38% pour la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD
62% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [Y] [P] épouse [I] ;
REJETTE les demandes de nullité du rapport d’expertise et de complément d’expertise ;
CONSTATE une réception tacite de l’ouvrage sans réserve à la date du 31 janvier 2018 ;
RETIENT les responsabilités dans les désordres dans les proportions suivantes :
20% pour Monsieur [T] [I]
30% pour la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD
50% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONDATEC avec son assureur la SMABTP, la SARL BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 225.980,42 € TTC au titre du coût de reprise des désordres chiffré par l’expert ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONDATEC avec son assureur la SMABTP, la SARL BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 10.080 € TTC au titre de la reprise par agrafage des fissures ;
DIT que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 21 mars 2024 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONDATEC avec son assureur la SMABTP, la SARL BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 10.400 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONDATEC avec son assureur la SMABTP, la SARL BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3.200 € (4.000€ X 80%) en réparation du préjudice moral ;
DIT que la SARL FONDATEC et son assureur la SMABTP seront relevés et garantis des condamnations susvisées à hauteur de 30% par la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD ;
DIT que la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD seront relevés et garantis des condamnations à indemnités à hauteur de 50% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP.
DIT que la franchise contractuelle de la société FONDATEC est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance facultative, correspondant à 10% du montant du sinistre ;
CONDAMNE in solidum la SARL FONDATEC avec son assureur la SMABTP, la SARL BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés FONDATEC avec son assureur la SMABTP et BATI PROVENCE avec son assureur AXA France IARD aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
38% pour la société BATI PROVENCE et son assureur AXA FRANCE IARD
62% par la société FONDATEC et son assureur SMABTP ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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