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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ID
Le
Copie + Copie exécutoire Me Antonini
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ELEGANCE
immatriculée au RCS de SAINT-QUENITN sous le numéro 880 677 851
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [H] [U]
née le 08 Janvier 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 mai 2017, la SCI ELEGANCE a donné à bail à Madame [H] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 580€ et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ELEGANCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 septembre 2024.
Par exploit du 13 janvier 2025 signifié à étude, la SCI ELEGANCE a fait assigner Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Quentin, à son audience du 16 mai 2025, pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
À l’audience, la SCI ELEGANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ;
— la condamner au paiement de :
* l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 500 €, à la date du 16 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une somme de 1 213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI ELEGANCE se désiste de sa demande d’indemnité forfaitaire selon barème en cas de dégradation et de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation, exposant une reprise des paiements à 570 €. Elle précise que Madame [H] [U] est toujours dans le logement.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Madame [H] [U] n’est ni présente ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI ELEGANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 septembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 mai 2017 contient une clause résolutoire (8. Clauses résolutoires) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 septembre 2024, pour la somme en principal de 5 700 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [H] [U] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SCI ELEGANCE produit un décompte démontrant que Madame [H] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 500 € à la date du 16 mai 2025.
Madame [H] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5 500 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5 700 € à compter du commandement de payer (10 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ELEGANCE, Madame [H] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2017 entre la SCI ELEGANCE et Madame [H] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ELEGANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la SCI ELEGANCE la somme de 5 500 € (décompte arrêté au 16 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 5 700 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à la SCI ELEGANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [M] [S], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 10], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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