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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00441 – N Portalis DB2H-W-B7J-2KPF
Ordonnance du : 06 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 01 février 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [U]
né le 17 Août 1970 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 04 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 04 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05 février 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [F] [U] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Louise BELLOUERE, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [U], qui rapporte les propos de ce dernier à savoir que son curateur n’aurait pas été prévenu de l’audience ; Monsieur [F] [U] indiquant par ailleurs son souhait de voir son hospitalisation perdurer ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur [F] [U] fait l’objet d’une mesure de protection, la gestion en étant confiée à Madame [T] [V], mandataire judiciaire qui a été convoquée à l‘audience par courriel, le 5 février 2025 ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [U] fait état d’un changement de curateur sans toutefois en rapporter la preuve, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de son propos, pas plus qu’il n’est justifié que cela lui aurait porté grief ;
Qu’en conséquence, le moyen ne sera pas retenu a fortiori dans la mesure où Monsieur [F] [U] est favorable à la décision médicale de son maintien en hospitalisation ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [E], médecin de l’établissement, en date du 04 février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [U] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Février 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00441 – N Portalis DB2H-W-B7J-2KPF
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Louise BELLOUERE le 06 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [U] le 06 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 06 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 06 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 06 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Février 2025.
Le Greffier,
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