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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2110
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVU
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [L]
né le 03 Novembre 1954 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de location passé entre Madame [J] [L] et Monsieur [R] [W], concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], lot n° 44 au 4ème étage, moyennant un loyer mensuel initial, de 450 euros outre 150 euros de provision pour charges.
Monsieur [G] [L] est devenu propriétaire de ce logement, préalablement loué par Madame [J] [L], suite au décès le 23 mars 2023 de Madame [J] [L], sa mère.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [G] [L] a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 12] à [Localité 8] lot n° 44 au 4ème étage,En conséquence
Constater que Monsieur [R] [W] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe [Adresse 14] l’expulsion de Monsieur [R] [W] de l’appartement qu’il occupe [Adresse 13] ainsi que de tous occupants de son chef,Dire que le sort des biens meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les article L433-1 et L433-2 du code de procédure civil d’exécutionCondamner Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [L], la somme de 5 233,53 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [L] en deniers et quittance les loyers courant du mois d’avril 2025 au jugement à intervenir,Condamner Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avant été maintenu, à date du jugement à intervenir jusqu’à libération des lieux loués,Condamner Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [G] [L] une de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] [W] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [R] [W] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er avril 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables.
L’article 1103 du code civil, impose aux cocontractants de respecter leurs obligations. La partie qui ne respecte pas son engagement commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— De payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le montant des arriérés et charges s’élève à la somme de 4 633,53 euros, décompte arrêté au 19 février 2025 actualisé au 31 mars 2025 soit 5 233,53 euros.
Monsieur [R] [W] n’a pas donné suite à la sommation de payer expédiée par lettre recommandée le 19 février 2025. Il n’a pas contesté par courrier voire pas sa présence à l’audience le montant réclamé par Monsieur [G] [L].
Le non-paiement des loyers, constitue une faute suffisamment grave de la part du débiteur de sorte que la présente demande formée par le bailleur est recevable.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [R] [W] à compter du 27 novembre 2025 et de condamner celui-ci à évacuer sans délai le logement qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 10] lot n° 44 au 4ème étage.
A défaut d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Monsieur [G] [L] pourra faire procéder à l’expulsion de son locataire si besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le décompte des loyers et charges arrêté au 19 février 2025, actualisé au 31 mars 2025 pour un montant de 5 233,53 euros prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de mars 2025 inclus, la date locative de Monsieur [R] [W] s’élève à 5 233,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [R] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir de Monsieur [G] [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [R] [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action en résiliation judiciaire recevable.
Prononce la résiliation du bail liant Monsieur [G] [L] et Monsieur [R] [W] portant sur le logement [Adresse 4] lot n° 44 au 4ème étage à [Localité 11].
Condamne Monsieur [R] [W] à évacuer les lieux sans délai ainsi que tous occupants de son chef.
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision Monsieur [G] [L] est autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [W] si besoin avec l’assistance de la force publique.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 5 233,53 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [G] [L] en derniers et quittances les loyers courants du mois d’avril 2025 au mois de novembre 2025.
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [G] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Monsieur [G] [L] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 27 novembre 2025
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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