Confirmation 2 juin 2025
Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mai 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEFK
le 29 Mai 2025
Nous, Caroline BIJAOUI,,Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
En présence de Mr [B] [I] interprète en langue arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 28 Mai 2025 à 09 heures 35, concernant :
Monsieur [C] [H]
né le 09 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Monsieur X se disant [C] [U] né le 9 juillet 2005, à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet
● d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture du Rhône le 15 octobre 2023 et régulièrement notifiée le même jour à 16h15 ;
● D’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par Jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse du 30 août 2024 ;
Monsieur X se disant [C] [H] a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 5]-[Localité 1], le 30 avril 2025 à la suite de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4] le 30 avril 2025 à 10h05.
Par ordonnance du 4 mai 2025 à 17h48, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [C] [H] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance de la cour d’appel du 6 mai 2025 à 14H, la décision de prolongation de la rétention a été confirmée.
Suivant requête du 28 mai 2025 reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 9h35 le préfet sollicite la prolongation pour une durée de 30 jours.
Il expose que les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies le 15 avril 2025 d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer ; qu’une prolongation de 30 jours est nécessaire pour exécuter l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de M. [C] [H] compte tenu d’une menace particulièrement grave pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
La représentante de la Préfecture, après avoir rappelé les condamnations de Monsieur [C] [H], a fait état des démarches du 15 avril, 29 avril, 13 puis 27 mai 2025 tendant à solliciter un laissez-passer consulaire. Elle sollicite le maintien pour une durée de 30 jours.
M. [C] [H] entendu avec un interprète et assisté par son conseil, a exposé que la preuve d’une menace actuelle et persistante devait être rapportée car il avait exécuté ses peines ;
S’agissant des diligences, il a indiqué qu’il était de nationalité algérienne avec une identification officielle (CNI et rapport d’identification) ; qu’en dépit de plusieurs relances, il n’y avait aucune réponse des autorités algériennes car il n’y avait aucune perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du contexte diplomatique actuel bloqué ; que la jurisprudence évoluait sur le sujet notamment à [Localité 5].
M. [C] [H] a indiqué qu’il voulait être libéré et qu’il était prêt à repartir en Algérie par ses propres moyens.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La requête est déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, l’intéressé se trouve en situation irrégulière et n’est détenteur d’aucun document valide pour séjourner sur le territoire national. Il ne justifie d’aucun domicile si ce n’est une attestation d’hébergement de Mme [N] [T] du 17 mai 2025 qu''il présente comme sa cousine et ne dispose d’aucune ressource licite. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, alors qu’il a été pénalement condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 30 août 2024 pour offre et cession non autorisée de stupéfiants en récidive commis le 29 août 2024 à Toulouse à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, révocation du sursis à hauteur de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le TC de Lyon le 16 octobre 2023 avec ordre d’ »incarcération immédiate et interdiction du territoire français pour une durée de 3 mois à titre de peine complémentaire ; que ces condamnations laissent penser que sans ressource, il s’adonne au trafic de stupéfiant pour subvenir à ses besoins, ayant de plus été condamné dernièrement avec une circonstance de récidive légale.
S’agissant des diligences, le préfet justifie un rapport d’identification en date du 1er avril 2025, mais surtout des demandes de laissez-passer consulaire formulées auprès des autorités consulaires algériennes le 15 avril 2025, le 29 avril 2025, le 15 mai et le 27 mai 2025 ; en outre, si des difficultés diplomatiques récentes entre la France et l’Algérie ont été évoquées lors des débats, cela ne démontre nullement que toute perspective d’éloignement est impossible à ce stade.
En conséquence, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation du Préfet du RHONE de la rétention administrative M. [C] [H] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 4 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 mai 2025.
Le greffier
Le 29 Mai 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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