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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERGO [ G ] [ D ] prise en qualité d'assureur de la SAS EGBAT immatriculée au RCS de DUSSELDORF sous le numéro HRB [ Localité 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 1 c/ S.A.S. ENKA BATIMENT - immatriculée au RCS de [, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT SAS - immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG3
Dans l’affaire entre :
S.A. ERGO [G] [D] prise en qualité d’assureur de la SAS EGBAT immatriculée au RCS de DUSSELDORF sous le numéro HRB [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] (Allemagne), représentée par sa succursale en France portant le nom commercial ERGO France immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 819 062 548 dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT SAS – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 838 150 795, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENKA BATIMENT – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 850 061 003, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 22 octobre 2025, la société Ergo [G] [D], ès qualité d’assureur de la société Egbat (sigle de la société Entreprise générale de bâtiment), estimant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [O] en vertu de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 rendue à la requête de M. [E] et Mme [V], propriétaires d’un ouvrage immobilier affecté, selon eux, de désordres, doivent être déclarées communes et opposables à la société Enka bâtiment, l’entreprise qui a réalisé les travaux de façade, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, ainsi que son assurée (la société Egbat) sollicitant que le juge lui enjoigne, sous peine d’astreinte, d’avoir à produire aux débats les pièces suivantes :
— la facture de la société Eko nord, le fournisseur présumé des menuiseries (suite au devis n°03196 du 19 avril 2022), facture détaillée permettant d’apprécier si ladite société a, au-delà des fournitures, procédé à la pose des menuiseries extérieures,
— l’attestation d’assurance au moment des travaux de la société Eko nord et à la date du 21 juin 2023 (correspondant, il faut supposer, à la date de l’assignation initiale délivrée par les maîtres de l’ouvrage à la société Entreprise générale de bâtiment) ;
— l’attestation d’assurance au moment des travaux de la société Enka bâtiment ainsi qu’à la date du 21 juin 2023.
À l’audience du 2 décembre 2025, la société Ergo [G] [D], ès qualité, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Aucune des parties défenderesses n’a comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert en charge des opérations d’expertise en cours (M. [O], en remplacement de M. [X]) a confirmé par message adressé en août 2025 aux parties ou à leur avocat qu’il estimait nécessaire que la société Eko nord et la société Enka bâtiment soient appelées dans la cause. Les opérations de l’expert doivent être en conséquence étendues à ces deux personnes.
Entreprise générale qui a commandé les travaux litigieux pour le compte des maîtres de l’ouvrage, la société Entreprise générale de bâtiment semble en mesure de fournir les factures émises par ses sous-traitants ainsi que les attestations des assurances obligatoires ou non souscrites par ces dernières avant l’ouverture du chantier en vue de couvrir les travaux litigieux.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte, d’autant que l’existence même des pièces en question n’est pas établie avec suffisamment de certitude.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société Ergo [G] [D], ès qualité, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Enka bâtiment l’ordonnance de référé datée du 5 septembre 2023 ayant désigné M. [O] en qualité d’expert (RG référés 23/00342) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [O] se poursuivront désormais en présence de la société Enka bâtiment ou celle-ci dûment appelée ainsi que ses conseils éventuels ;
Condamne la société Entreprise générale de bâtiment à communiquer à la société Ergo [G] [D], ès qualité, la facture détaillée établie par la société Eko nord correspondant aux travaux effectués suite au devis n°03196 du 19 avril 2022 ;
Condamne la société Entreprise générale de bâtiment à communiquer à la société Ergo [G] [D], ès qualité, l’attestation des assurances obligatoires ou non que la société Eko nord et la société Enka bâtiment ont souscrites avant l’ouverture du chantier en vue de couvrir les travaux litigieux ;
Condamne la société Ergo [G] [D], ès qualité, aux dépens du présent référé ;
Déboute la société Ergo [G] [D], ès qualité, de toutes ses autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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