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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 mars 2026, n° 24/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04701 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCS4
N° MINUTE : 26/00107
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [T] [J] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(Aide juridictionnelle Totale N° C 97416-2024-2529 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
à :
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me Tania DIOT
SELARL [P] [F]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], [J] [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] ([Localité 3]), est propriétaire des parcelles de terrain sises [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ([Localité 3]) sur lesquelles est édifié un immeuble d’habitation au sein duquel elle réside. (pièces en demande numérotées 1 et 2)
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 décembre 2024, elle a fait assigner M. [B], [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été fixée le 17 février 2025 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées datées du 26 août 2025, Mme [T], [J] [G], représentée par son conseil, sollicite de :
juger qu’elle est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] que M. [B], [R] [V] occupe sans droit ni titre l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3], sis [Adresse 5] ([Localité 3]),ordonner l’expulsion de M. [B], [R] [V] et de toute personne introduite de son chef de la maison située [Adresse 6] ([Localité 3]) soit sur les parcelles de terrain cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [B], [R] [V],fixer l’indemnité d’occupation due par M. [B], [R] [V], pour l’occupation des parcelles cadastrées section EN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] à la somme de 500 euros par mois à compter de la date de signification de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux,condamner pour mémoire M. [B], [R] [V] à lui payer l’indemnité d’occupation,condamner M. [B], [R] [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle si nécessaire,débouter M. [B], [R] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [B], [R] [V], et sa compagne occupent sa propriété sans droit ni titre à son insu, ce dont elle s’est aperçue en rentrant de [Localité 5], et que ses nombreuses tentatives pour trouver une solution amiable pour qu’ils quittent la maison sont restées vaines. Elle conteste avoir consenti au défendeur ni bail d’habitation, ni bail à ferme, lesquels n’ont d’ailleurs pas été évoqués par le défendeur lors de la tentative de conciliation, et conteste, en outre, les conclusions du rapport graphologique dressé par un expert privé, lequel est au demeurant non contradictoire. Elle indique, enfin, que M. [B], [R] [V] ne démontre pas avoir payé le loyer correspondant aux baux d’habitation et à ferme.
En défense, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées datées du 26 août 2025, M. [B], [R] [V] demandent de :
à titre principal, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre reconventionnel, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral subis en raison de son comportement malhonnête visant à le contraindre à quitter le logement qu’il occupe régulièrement,en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 670 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il signale qu’il s’est installé au sein des lieux litigieux avec l’autorisation de la demanderesse, laquelle les lui avait mis à disposition lorsqu’elle vivait en métropole, qu’un bail d’habitation a été conclu le 11 mars 2022 pour cinq années, soit jusqu’au 11 mars 2027 et que la signature apposée sur ledit bail a été authentifiée par expert privé. Il fait valoir qu’il a réalisé à ses frais l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre habitable le local d’habitation construit sur les parcelles, conformément au contrat de bail d’habitation qui prévoit que le montant des travaux s’imputera sur le montant des loyers à hauteur de 400 euros mensuels pendant dix ans et que le solde de 150 euros par mois sera compensé par le paiement des taxes afférentes au bien. Enfin, il estime que le comportement malhonnête de la demanderesse qui vise à récupérer le bien à présent qu’il est habitable, aménagé et raccordé à l’eau et l’électricité lui cause un préjudice moral et de jouissance dont il entend demander la réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux écritures régulièrement notifiées auxquelles elles se sont référées au cours des audiences, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 287 et suivants du Code de procédure civile prévoient la procédure en matière de vérification d’écriture. Ainsi, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 qui suit dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En vertu des articles 290 à 293, lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
S’il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Enfin, en application de l’article 295 du même code, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il a été jugé que la vérification d’écriture est une mesure d’instruction de droit à laquelle le juge ne peut pas valablement s’opposer (Première chambre civile, 31 janvier 2018, n° 16-21.955).
Ainsi, lorsqu’une partie déclare ne pas reconnaître l’écriture d’un écrit qu’on lui oppose au cours d’un procès, le juge a l’obligation de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose.
En application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
*
En l’espèce, Mme [G] soutient que M. [V] occupe son bien sans droit ni titre de sorte qu’elle sollicite son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Elle conteste l’avoir autorisé à s’y installer pendant son absence – la phrase inscrite par le conciliateur selon laquelle elle aurait laissé « la maison à disposition de son fils M. [B] [R] [V] lorsqu’elle vivait en métropole » n’étant qu’une interprétation de sa part – et conteste avoir signé un quelconque bail d’habitation ou bail à ferme. Elle relève que le défendeur n’a aucunement évoqué l’existence d’un tel bail d’habitation devant le conciliateur en janvier 2023, qu’elle a appris l’existence du bail d’habitation dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre le défendeur, qu’elle conteste son écriture, que l’expertise graphologique réalisée en défense, au demeurant postérieurement à sa propre demande d’expertise formulée dans le cadre de la présente instance, est non contradictoire, que les documents ont éventuellement été signés par abus de confiance et, qu’en tout état de cause, il n’a jamais réglé le reliquat de loyer de 150 euros par mois et qu’il s’approprie son bien en mettant à son nom l’ensemble des contrats y afférent (électricité, eau).
En réplique, M. [V] met en avant la mauvaise foi de la demanderesse en ce qu’il réside au sein des lieux litigieux avec son autorisation d’abord, puis suivant bail d’habitation signé le 11 mars 2022 dont la signature a été authentifiée par expert graphologue, qu’il a été autorisé par la demanderesse, suivant attestation manuscrite, à réaliser l’ensemble des démarches administratives, qu’il est exempté du paiement du loyer compte tenu des travaux réalisés et du paiement de la taxe foncière.
Tout d’abord, s’il n’est pas contesté que Mme [G] est propriétaire des lieux litigieux sis [Adresse 7] [Localité 6], cadastrés EN n°[Cadastre 5].
Par ailleurs, il n’est aucunement contesté que M. [V] a réalisé l’ensemble des démarches administratives réalisées aux fins de viabiliser l’habitation litigieuse.
L’existence ou non d’un bail d’habitation, d’un bail à ferme et toute autorisation de la demanderesse visant à ce que M. [V] effectue des démarches sur son bien sont donc des questions centrales dans la recherche de la solution du litige. Les écrits contestés par Mme [G] visent tous ses chefs de demandes ainsi que ceux de son adversaire dans le présent litige. Il convient donc de ré-ouvrir les débats et d’ouvrir un incident de vérification de signature, conformément aux dispositions des articles 287 à 295 du Code de procédure civile.
En outre, la demanderesse sera invitée à produire la copie de l’acte notarié de donation-partage portant sur le bien litigieux complète.
Etant précisé que la demanderesse ne sollicite pas, au terme de ses dernières conclusions, d’expertise graphologique judiciaire, l’article 768 du Code de procédure civile prévoyant que les prétentions non reprises dans les dernières conclusions déposées sont réputées abandonnées, il convient de rappeler que l’article 288 du Code de procédure civile prévoie de manière cumulative, que le juge doit se prononcer, en cas de contestation d’écriture, au vue :
des éléments versés aux débats dont il dispose,s’il y a lieu, des documents qu’il a enjoint aux parties de produire, des échantillons d’écriture qu’il doit faire composer à la défenderesse sous sa dictée.
En conséquence, une ré-ouverture des débats s’impose, aux fins :
d’inviter Mme [G] à verser aux débats tous documents officiels utiles datant des années 2022 et 2024 (carte nationale d’identité, passeport…) sur lesquels figure sa signature ; d’inviter les parties, Madame [G] et M. [V], devant comparaître en personne, à réaliser, sous la dictée du juge, des spécimens d’écritures aux fins de procéder à toute comparaison entre leurs écritures et celles figurant sur les pièces 1, 20 et 27 du défendeur, d’inviter les parties à produire toute autre pièce utile à la manifestation de la vérité, notamment testimoniales le cas échéant.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
Vu l’article 288 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 avril 2026, 8h30, tenue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
INVITE :
Mme [T] [J] [G] à verser aux débats tous documents officiels utiles datant des années 2022 et 2024 (carte nationale d’identité, passeport…) sur lesquels figure sa signature ; les parties, Madame [T] [J] [G] et M. [I] [V], devant comparaître en personne, à réaliser, sous la dictée du juge, des spécimens d’écritures aux fins de procéder à toute comparaison entre leurs écritures et celles figurant sur les pièces 1, 20 et 27 du défendeur, les parties à produire toute autre pièce utile à la manifestation de la vérité, notamment testimoniales le cas échéant ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 20 avril 2026 à 8h30 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
N° RG 24/04701 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCS4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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