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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Juin 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQZ
Minute n° : 25/140
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Juin deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présence de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 14 Février 1992 à [Localité 8] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [P] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 09 novembre 2023 à la demande d’un tiers en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique. Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 15 novembre 2023, puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [P] [N] en date des 29 novembre 2023, 10 janvier, 24 janvier, 27 mars, 04 juin, 26 juin 2024 frappée d’appel et confirmée par la cour d’appel le 3 juillet et 24 juillet 2024, le 07 août 2024 frappée d’appel et confirmée par le cour d’appel le 13 août 2024, 28 août 2024, 11 septembre 2024, le 25 septembre 2024, le 09 octobre 2024, le 20 novembre 2024, ont été rejetées.Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure dans sa décision du 29 janvier 2025. Puis, les demandes de mainlevée présentées successivement par Monsieur [P] [N] en date des 12 mars 2025, 02 avril 2025 et 30 avril 2025 ont été rejetées.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 juin 2025, Monsieur [P] [N] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 04 juin 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent qui a été communiqué le 10 juin 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [P] [N] qui demande le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il maintient sa demande de mainlevée, exprimant sa lassitude à l’égard de l’hospitalisation et de sa privation de liberté, et son refus d’un traitement et d’un suivi psychiatrique. Il explique avoir le projet d’aller vivre dans un logement qu’il a trouvé à [Localité 5].
MOTIVATION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que M. [N], hospitalisé depuis plusieurs années en raison de troubles du comportement résultant d’un trouble mental chronique et invalidant, présente toujours une symptomatologie délirante, avec notamment des idées délirantes de persécution, une tension psychique et une instabilité psychomotrice qui rend difficile sa prise en charge, et que l’observance et l’acceptation des soins par celui-ci demeurent compliquées, l’intéressé manquant de critique et ne reconnaissant pas la nature de ses troubles du fait d’une anosognosie totale.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [P] [N] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Rejettela demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 11 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [P] [N]),
Notifié le 11 Juin 2025
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Notifié le 11 Juin 2025 au curateur (Société UDAF)
Le greffier,
Notifié le 11 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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