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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3SA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
Madame [X] [M] [I] [V], représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, Monsieur [Z] [V], représenté par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, Société SEYNA, représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
C /
Madame [R] [T], non comparante, Monsieur [O] [K], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 20 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Société SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 12 août 2021, Monsieur [Z] [V] a donné à bail à Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 915,00€.
Monsieur [Z] [V] a confié la gestion du bien à la société BELOTTI IMMOBILIER. La société BELOTTI IMMOBILIER a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.
Le 11 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par acte d’huissier à Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] pour la somme de 3.591,44€.
Le 7 février 2025, par acte d’huissier, Madame [X] [V], Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA ont assigné Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] devant le tribunal de proximité de MURET afin que le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire ils demandent au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires. Madame [X] [V], Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA demandent au juge de prononcer en conséquence la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des locataires. En toute hypothèse, ils demandent au juge de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 7.426,06€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon une répartition de la somme de 5.319,96€ à Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V] et la somme de 2.106,10€ à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [V], de fixer une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges, outre le condamner au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été fixé à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [X] [V], Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent le montant de la dette à la somme de 9.332,16€.
Ils se fondent sur l’article 1346-1 du Code civil et sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir que les multiples impayés de loyer ont fait jouer l’engagement de la caution.
Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] ont été assignés à étude. Monsieur [O] [K] comparaît le jour de l’audience. Il ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il a élaboré un dossier de surendettement, qu’il a obtenu un travail en CDI (contrat produit à l’audience), qu’il paiera désormais son loyer et au-delà il s’engage à verser 100 euros en plus du loyer chaque mois afin d’apurer la dette ; pour cela il sollicite des délais de paiement. Il indique être séparé de Madame [R] [T].
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Le bail conclu le 12 août 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2024, pour la somme en principal de 3.513,86€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 à minuit.
L’expulsion de Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [X] [V], Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que la dette représente la somme de 9.332,16€ en principal à la date du 1er mars 2025.
Les pièces produites démontrent que le bail a été signé par Monsieur [Z] [V] seul, Madame [X] [V] sera déboutée de ses demandes.
La société SEYNA est subrogée dans les droits du créancier désintéressé à hauteur de la somme de 2.106,10€.
Les frais de poursuite, administratifs, de relance, constitution de dossier, remise à avocat, huissiers et autres sont traités selon leur nature comme des dépens ou comme des frais irrépétibles et font l’objet de développements ultérieurs.
A l’audience, Monsieur [O] [K], sollicite des délais de paiement et s’engage à apurer la dette en payant la somme de 100€ chaque mois en sus du loyer courant. Compte tenu de sa bonne foi et de sa volonté d’apurer la dette, outre les pièces qu’il produit à l’audience, les locataires seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera payée à Monsieur [Z] [V], elle sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA, Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] devront leur verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [V] et de la société SEYNA ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2021 entre Monsieur [Z] [V] d’une part et Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 10], sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [Z] [V] et à la société SEYNA la somme de 9.332,16€ en principal (décompte arrêté à la date du 1er mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les sommes seront réparties comme suit :
« La somme de 7.226,06€ à Monsieur [Z] [V],
« La somme de 2.106,10€ à la société SEYNA ;
AUTORISE Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 premières mensualités de 100€ chacune, les 20 mensualités suivantes pour la somme de 300€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— Qu’à défaut pour Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les six semaines de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Z] [V] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Que Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] soient condamnés à verser à Monsieur [Z] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] à verser à Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [O] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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