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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 mars 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLCC
N° Minute : 26/00144
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] en date du 10 mars 2026, à la demande de Me Camille CLEON
Concernant :
Madame [K] [Z]
née le 13 Avril 1963 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] ;
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 mars 2026 à :
— Madame [K] [Z]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 mars 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] en audience publique :
— Madame [K] [Z] assistée de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [Z] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l'[Localité 1] le 10 mars 2026 à 15 heures 30 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 10 mars 2026 à 18 heures 21, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [Q], médecin urgentiste à l’hôpital privé d'[Localité 3]. Celui-ci mentionne que la patiente présente un syndrome anxio-dépressif majeur avec idées suicidaires et passage à l’acte.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 18 mars 2026, le docteur [H] [G] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que, malgré une amélioration du contact, Madame [Z] présente notamment un discours encore parfois allusif avec un relâchement des associations, une présentation moins figée et ralentie, une dimension thymique basse, une douleur morale, une tristesse de l’humeur, des idées délirantes, des velléités suicidaires passives et une opposition fluctuante aux soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] déclare qu’elle est hospitalisée ici car sa soeur habite à [Localité 3], qu’elle l’a très bien reçue, qu’au moment de quitter son domicile, elle a voulu mettre fin à ses jours, car elle ne voyait pas d’issue possible. Sur interpellation, elle indique que son séjour se passe bien.
Maître [S] déclare ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [Z] dit que ça se passe bien avec les soignants, mais que les liens avec les autres patients sont difficiles et qu’elle ne se sent pas en sécurité.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Mars 2026 au Centre Psychothérapique de l'[Localité 1] par Stephane THEVENARD assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Mars 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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