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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Décision du 17/11/2025 RG 24/00014
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[W] [D]
__________________
N° RG 24/00014
N°Portalis DB26-W-B7I-HZOL
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [M] [F]
Muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [D]
9 rue du Haut
80370 HEUZECOURT
Représentant : Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, Mme [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 14 décembre 2023, et portant sur un montant de 10.513 euros, dont 10.046 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les troisième et quatrième trimestres 2019, le quatrième trimestre 2020, les années 2021 et 2022 et les premier et deuxième trimestres 2023, et 467 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant ramené à 9.518 euros de cotisations et 441 euros de majorations de retard correspondant aux périodes des troisième et quatrième trimestres 2019, 4ème trimestre 2020 et des années 2021 et 2022, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens.
L’URSSAF expose avoir envoyé à Mme [D] quatre mises en demeure, dont deux sous pli simple concernant les premier et deuxième trimestre 2023, raison pour laquelle elle abandonne ses demandes au titre des sommes de 528 euros de cotisations et 26 euros de majorations et sollicite que la contrainte soit validée pour un montant ramené à 9.518 euros de cotisations et 441 euros de majorations.
L’URSSAF détaille le calcul des cotisations et contributions qu’elle réclame à l’opposante au titre des différentes périodes visées par la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.
Mme [D], représentée par son conseil, demande oralement, à titre principal, d’annuler la contrainte du 7 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, d’inviter l’URSSAF à calculer à nouveau les sommes dues en tenant compte de l’absence de toute rémunération en qualité de gérante de société.
Elle explique exercer un emploi salarié à l’hôpital de Doullens et être gérante d’une société à responsabilité limitée qui n’a cependant jamais eu d’activité. Elle expose s’être trompée dans ses déclarations de revenus auprès de l’URSSAF, en indiquant les salaires perçus au titre de son emploi à l’hôpital, au lieu d’indiquer des revenus nuls en qualité de gérante de société.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 7 décembre 2023 a été signifiée à Mme [D] le 14 décembre 2023. Celle-ci a formé une opposition motivée par requête expédiée le 29 décembre 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de Mme [D] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’activité de gérant d’une société à responsabilité limitée est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Le gérant de société à responsabilité limitée est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation. Ces cotisations sont dues même en l’absence d’activité effective ou de revenus non-salariés.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus effectuées par Mme [D] au titre des années 2018 à 2022.
Il apparaît que l’URSSAF a retenu les revenus suivants : 12.337 euros pour l’année 2018, 12.852 euros pour 2019, 6.168 pour 2020 et 0 euro pour 2021 et 2022.
Mme [D] verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus des années 2016 à 2022. Il en ressort en particulier qu’elle a déclaré les revenus suivants à titre de salaires : 12.337 euros en 2018 et 12.852 euros en 2019.
Elle verse également les bulletins de paye que lui a adressé l’hôpital de Doullens au titre des mois de décembre 2018 et décembre 2019. Ces documents font état des cumuls annuels imposables suivants : 12.337,96 euros pour 2018 et 12.568,10 euros pour 2019.
Il apparaît ainsi que les revenus déclarés par Mme [D] aux autorités fiscales ainsi qu’à l’URSSAF pour les années 2018 et 2019 correspondent en réalité intégralement à la rémunération qu’elle a perçue au titre de son emploi salarié à l’hôpital, et non en qualité de gérante de société.
Or, comme il a été dit, les montants réclamés par l’URSSAF au titre des troisième et quatrième trimestres 2019 ne reflètent pas la prise en compte de revenus nuls, qui auraient conduit à une taxation forfaitaire minimale. Mme [D] n’est donc pas redevable des sommes réclamées par l’URSAFF pour ces périodes.
S’agissant du quatrième trimestre 2020 et des années 2021 et 2022, Mme [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant de combattre utilement les éléments produits par l’URSSAF.
Il est rappelé que l’URSSAF n’entend pas poursuivre le recouvrement de sommes au titre de l’année 2023.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte mais seulement au titre des sommes réclamées pour le quatrième trimestre de l’année 2020 ainsi que les années 2021 et 2022, soit un montant total de 3.651 euros.
Dès lors que Mme [D] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [W] [D] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 7 décembre 2023 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme ramenée à 3.651 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [W] [D] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 3.651 euros,
Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie les frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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