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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00912 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7KY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société INVEST CAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C 62911 ayant son siège social The Hub, Suite E 101, Triq Sant’Andrija, San Gwann, SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 11 mars 2023, dont le siège social est sis SAS 1640 – Parc Omega – 3 boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT
Représentée par Me Olivier HASCOËT, Avocats au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V] épouse [T]
née le 17 Février 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 10, Passage Franz Liszt – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 28 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [X] [V] épouse [T] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000,00 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations.
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 14 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 9 000,00 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [T] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 786,88 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [T] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024.
Par acte de cession en date du 11 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la Société INVEST CAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la Société INVEST CAPITAL LTD, a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
y faisant droit :
— condamner Madame [T] à lui payer la somme en principal de 8 970,82 euros au titre du prêt n°43909428261100 avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise :
— constater les manquements graves et réitérés de Madame [T] à son obligation contractuelle de remboursements du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 12224 à 1229 du Code civil :
— condamner alors Madame [T] à lui payer la somme de 8 970,82 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société INVEST CAPITAL LTD, représentée par Maître HASCOËT, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître [O], a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la forclusion n’est pas encourue.
Il sera rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, la Société INVEST CAPITAL LTD produit un décompte qui fait apparaître des incidents de paiement dès juillet 2022, mais sans permettre de déterminer clairement les sommes financées et les sommes effectivement remboursées avec leurs imputations.
Notamment, apparaissent dans cet historique de compte plusieurs « prélèvements MSO » qui devraient normalement correspondre à une représentation de prélèvements impayés équivalents alors que ce n’est pas le cas. De plus, cet historique contient des lignes comptables qui ne permettent pas de déterminer ce à quoi elles correspondent. Dans la continuité de ce constat, le décompte ne comporte aucune colonne récapitulant, pour chaque échéance mensuelle, les sommes restant dues ou non.
La Société, professionnelle du rachat de crédit, en produisant un décompte confus sur l’historique des mouvements, ne justifie donc pas qu’elle a agi, par son assignation en date du 29 juillet 2025, dans le délai de deux ans à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société est condamnée aux dépens.
La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la Société INVEST CAPITAL LTD en ses demandes ;
CONDAMNE Société INVEST CAPITAL LTD aux dépens ;
DÉBOUTE la Société INVEST CAPITAL LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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