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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HL3K
N° Minute : 26/00204
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 05 avril 2026,
Concernant :
Madame [N] [F]
née le 08 Août 1981 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Avril 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 avril 2026 à :
— Madame [N] [F]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : UDAF DE L’AIN (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat de situation du Docteur [I] [R] en date du 15 avril 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [N] [F] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Madame [N] [F] représentée par Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 44 ans, a été hospitalisée le 05 avril 2026 à 22h30 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, son Conseil fait valoir qu’en l’absence d’information de la vie dans le cadre de la procédure d’hospitalisation pour péril imminent, il y a une atteinte aux intérêts de la patiente qui a par ailleurs exprimé son refus d’être hospitalisée.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur
protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (…),
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1°du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute
personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la patiente a été hospitalisée dans un contexte de rupture de soins ayant conduit à l’expression de troubles du comportement sur la voie publique ; qu’au moment de l’hospitalisation la situation de la patiente est apparue être celle de sans domicile fixe et que les seuls éléments connus de l’hôpital étaient relatifs à l’existence d’une curatelle sans qu’il ne soit possible d’établir l’existence d’un tiers autre; que le curateur a été informé dans le délais mentionnés à l’article susmentionné sans qu’il ne fasse part d’une quelconque volonté d’en contester le bien fondé comme a pu le faire la patiente.
Il en résulte qu’aucun grief n’est démontré et que la procédure doit être considérée comme régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 13 avril 2026, le Docteur [I] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [N] [F] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Avril 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse l’Ain par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Avril 2026 par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient,
— à l’avocat
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République
le greffier,
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