Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Référé, 9 décembre 2025, n° 24/00641
TJ La Rochelle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement du vendeur à reprendre les réserves

    La cour a estimé que le vendeur devait prouver que les réserves avaient été levées, ce qui n'a pas été fait. La demande de reprise de la réserve sur la sous-face du balcon a été acceptée.

  • Rejeté
    Qualité à agir pour les parties privatives

    La cour a jugé que les désordres relatifs à la terrasse concernaient des parties communes, et que les demandeurs n'avaient pas qualité pour réclamer la reprise de ces désordres.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs n'avaient pas obtenu gain de cause sur l'ensemble de leurs prétentions.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser la SA SOCIETE D'ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS supporter l'intégralité de ses frais irrépétibles, et a condamné la SCI à verser une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 24/00641
Numéro(s) : 24/00641
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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