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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 22/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00327
Nature : 89B
N° RG 22/00189
N° Portalis DBWV-W-B7G-EORY
[U] [F]
c/
S.A.S. [11]
Partie intervenante :
[9]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
[6]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F], salarié de la société par actions simplifiées [11], a été victime d’un accident du travail en date du 17 octobre 2018 : un chariot élévateur a roulé sur son pied droit, ce qui a conduit à un écrasement de sa cheville et de son pied droit, occasionnant plusieurs fractures et luxations selon certificat médical initial du 7 décembre 2018.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Troyes a notamment déclaré la SAS [11] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, l’a déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [F], et avant dire droit a ordonné une expertise et a condamné la société à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 10 000 € à titre de provision.
Par arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 12] a donné acte à la SAS [11] et au Ministère public de leur désistement, dit que les dispositions sur l’action publique du jugement de première instance produiront leur plein et entier effet, constaté l’incompétence des juridictions répressives, infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS [11] responsable du préjudice de Monsieur [U] [F] et qu’il a condamné la société à lui verser une provision, et a débouté Monsieur [U] [F] de ses demandes indemnitaires pour le renvoyer à saisir le Pôle social. Cette décision est devenue définitive.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 septembre 2022, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [11], en l’absence de conciliation devant la [7].
Par jugement mixte en date du 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a :
déclaré le jugement commun à la [7] ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [F] le 17 octobre 2018 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la SAS [11] ;accordé à Monsieur [U] [F] la majoration du capital ou de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;dit que la [7] versera directement à Monsieur [U] [F] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;dit que la SAS [11] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [7] à Monsieur [U] [F] en réparation de ses préjudices ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [W] [G] a rendu son rapport le 29 mars 2023.
Par jugement du 15 septembre 2023 rendu en premier ressort, la présente juridiction a :
sursis à statuer dans l’attente de la fixation par l’assurance maladie de la date de consolidation de Monsieur [U] [F] ;dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification d’une décision de fixation de la date de consolidation, ou à défaut à la diligence du juge ;accordé à Monsieur [U] [F] une provision d’un montant de 92 371,23 € à valoir sur son préjudice, qui sera avancée par la [7] ;réservé les demandes des parties.
Par courrier en date du 18 avril 2024, la [7] a informé Monsieur [U] [F] que son médecin conseil a estimé que sa date de consolidation devait être fixée au 21 avril 2024.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, le conseil de Monsieur [U] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle compte tenu de la consolidation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2024, la présente juridiction a ordonné une nouvelle expertise de Monsieur [U] [F] portant sur ses préjudices réparables.
Le docteur [W] [G] a rendu son rapport le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [U] [F], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevables et bien-fondées les demandes de Monsieur [U] [F] ;fixer les préjudices personnels subis par Monsieur [U] [F] résultant de l’accident du travail du 17 octobre 2018 de la manière suivante :
frais divers : 153,70 € ;déficit fonctionnel temporaire : 45 185,25 € ;souffrances endurées : 40 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 12 000 € ;préjudice esthétique permanent : 20 000 € ;préjudice sexuel : 15 000 € ;déficit fonctionnel permanent : 83 650 € ;assistance d’une tierce personne : 73 425 € ;frais de logement adapté : 5 948,28 € ;frais de véhicule adapté : 151 156,05 € ;dépenses de santé post-consolidation :
prothèse de la jambe : 56 047,39 € ;manchon, haine, pied : à réserver ;
condamner la SAS [11] à verser lesdites sommes, soit un total de 497 767,92 € ;condamner la SAS [11] à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [11] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;déclarer la décision opposable à la [9] ;ordonner l’exécution provisoire.
La SAS [11], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, formule les demandes suivantes :
À titre principal :
donner acte à la SAS [11] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des chefs de préjudice de déficit fonctionnel permanent et de préjudice esthétique temporaire ;débouter Monsieur [U] [F] de ses demandes d’allocation d’indemnisation de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels notamment que les frais de santé avant ou post-consolidation, des frais médicaux, de prothèse et d’appareillage ;ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [U] [F] en réparation des chefs de préjudice d’assistance d’une tierce personne, de déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;juger qu’il y a lieu de réserver l’indemnisation de Monsieur [U] [F] du chef de l’aménagement de son logement ;débouter Monsieur [U] [F] de sa demande d’indemnisation des frais d’achat d’un véhicule, de son adaptation et renouvellement ;
À titre subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [U] [F] en réparation des frais d’achat d’un véhicule, de son adaptation et la capitalisation de ceux-ci ;
En toute hypothèse :
déduire des sommes allouées à Monsieur [U] [F] la provision de 92 371,23 € versée par la [8] et remboursée par la SAS [11] en exécution du jugement du 15 septembre 2023 ;ordonner une compensation judiciaire entre la créance certaine, liquide et exigible de la SAS [11] d’un montant de 10 000 € et l’indemnisation à laquelle Monsieur [U] [F] pourra prétendre en réparation de ses préjudices personnels ;ramener à de plus justes proportions les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices et demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance en ce y compris les frais d’expertise.
Elle se fonde sur les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir le bien-fondé de son action récursoire dans la mesure où la faute inexcusable a été prononcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement).
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 153,70 € au titre des frais divers, en indiquant qu’il a dû acheter des fournitures restées à charge.
La SAS [11] indique s’en rapporter s’agissant de cette demande sous réserve qu’il soit fait application du principe selon lequel doivent être exclus du champ des postes indemnisables tous les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant du fauteuil sur ordonnance, il apparaît que ce dernier a été partiellement pris en charge par la Sécurité sociale, ce dont il se déduit qu’il s’agit d’un préjudice couvert par le livre IV de la Sécurité sociale. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner d’indemnisation de ce chef.
S’agissant des autres fournitures, le tribunal constate que Monsieur [U] [F] justifie d’une facture du 7 novembre 2024 pour un montant total de 103,70 €, sans qu’aucune prise en charge de la [8] n’apparaisse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] [F] la somme sollicitée non utilement contestée par l’employeur, soit la somme de 103,70 € au titre des frais divers.
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime, mais qui sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime, par exemple : frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et à des actes périodiques, des soins infirmiers, ou encore frais liés à l’installation de prothèses, ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que s’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Seuls peuvent être indemnisés les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale précise que les prestations couvertes par le livre IV concernent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail, outre l’indemnité journalière ainsi que la rente ou le capital attribué en cas de taux d’incapacité permanente partielle.
Les éléments ainsi listés ne pourront donc pas faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du présent litige.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 56 047,39 € de ce chef en indiquant qu’il s’agit du renouvellement de sa prothèse de jambe et en détaillant ses calculs.
La SAS [11] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [U] [F] n’est pas recevable à obtenir l’indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en ce y compris les frais de santé, de prothèse et d’appareillage. À titre subsidiaire, elle indique que la méthode de calcul du demandeur n’est pas adaptée.
Le tribunal rappelle que les dépenses de santé futures comprenant les frais d’appareillage sont déjà couvertes par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’indique l’article L. 431-1 déjà cité qui évoque les prothèses, étant précisé que la juridiction avait déjà rappelé ce fait lors de son précédent jugement en date du 16 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [F] de cette demande du fait du principe de l’absence de double indemnisation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [U] [F] sollicite une somme de 45 185,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 33 € par jour, en détaillant ses calculs.
La SAS [11] propose la somme de 38 213 € sur la base de 28 € par jour, en détaillant ses calculs.
En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que l’incapacité temporaire de Monsieur [U] [F] est retenue par l’expert de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes suivantes :
entre le 17 octobre et le 8 décembre 2018, soit 53 jours ;entre le 18 et le 22 février 2019, soit 5 jours ;entre le 25 et le 28 mars 2019, soit 4 jours ;entre le 9 et le 10 mai 2019, soit 2 jours ;le 27 novembre 2019, soit 1 jour ;entre le 6 et le 9 septembre 2020, soit 4 jours ;entre le 4 et le 6 octobre 2020, soit 3 jours ;entre le 24 et le 31 mars 2022, soit 8 jours ;entre le 30 mai et le 3 juin 2022, soit 4 jours ;entre le 7 juin et le 13 juillet 2022, soit 36 jours ;entre le 22 et le 26 août 2022, soit 5 jours ;entre le 25 avril et le 17 mai 2023, soit 22 jours ;
déficit fonctionnel temporaire de classe IV sur les périodes suivantes :
entre le 9 décembre 2018 et le 17 février 2019, soit 71 jours ;entre le 23 et le 24 février 2019, soit 2 jours ;entre le 29 mars et le 8 mai 2019, soit 41 jours ;entre le 11 mai et le 26 novembre 2019, soit 200 jours ;entre le 28 novembre 2019 et le 5 septembre 2020, soit 283 jours ;entre le 10 septembre et le 3 octobre 2020, soit 23 jours ;entre le 7 octobre 2020 et le 23 mars 2022, soit 533 jours ;entre le 1er avril et le 29 mai 2022, soit 60 jours ;entre le 4 et le 6 juin 2022, soit 3 jours ;
déficit fonctionnel temporaire de classe III sur les périodes suivantes :
entre le 14 juillet et le 21 août 2022, soit 39 jours ;entre le 27 août 2022 et le 24 avril 2023, soit 241 jours ;entre le 18 mai 2023 et le 20 avril 2024, soit 338 jours.
Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 35 € par jour.
Le tribunal se fondera sur une base de 30 € par jour. Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [U] [F] sera donc le suivant :
53 + 5 + 4 + 2 + 1 + 4 + 3 + 8 + 5 + 37 + 5 + 23 = 150 jours
150 jours x 30 € x 100 % = 4 500 €
71 + 2 + 41 + 200 + 283 + 23 + 533 + 60 + 3 = 1 216 jours
1 216 jours x 30 € x 75 % = 27 360 €
39 + 241 + 339 = 619 jours
619 jours x 30 € x 50 % = 9 285 €
4 500 € + 27 360 € + 9 285 € = 41 145 €
Il sera donc alloué à Monsieur [U] [F] la somme totale de 41 145 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 73 425 € de ce chef sur une base de 25 €, en indiquant que cela correspond aux grilles tarifaires de ce type de prestations.
La SAS [11] propose la somme de 45 495 € de ce chef sur une base de 15 € par jour en comparaison avec le montant du SMIC horaire, en détaillant ses calculs.
En l’espèce, l’expert retient une aide pour la toilette, l’habillage, le déshabillage et les déplacements, à raison de 2 heures par jour durant la période de DFTP classe IV, soit 1 216 jours, et 1 heure par jour durant la période de DFTP classe III, soit 619 jours.
Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d’une tierce personne est comprise entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure.
Dans la mesure où Monsieur [U] [F] produit des éléments permettant d’indiquer que le coût d’une telle prestation équivaut à 23,45 € ou est compris entre 22,40 € et 24,40 €, il apparaît raisonnable de retenir un taux horaire de 23,50 €. Le calcul de l’assistance d’une tierce personne sera donc le suivant :
1 216 jours x 2 heures x 23,50 € = 57 152 €
619 jours x 1 heure x 23,50 € = 14 546,50 €
57 152 € + 14 546,50 € = 71 698,50 €
Il sera donc alloué à Monsieur [U] [F] la somme de 71 698,50 € de ce chef.
Sur les frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Ce préjudice doit être évalué dans sa globalité : lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’une location ; il faut que la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 5 948,28 € en se basant sur un devis chiffrant le montant d’une telle installation.
La SAS [11] s’oppose à cette demande dans la mesure où Monsieur [U] [F] a indiqué qu’il envisageait de devenir propriétaire, et qu’en conséquence le devis produit apparaît peu pertinent dans la mesure où les équipements dépendront de la configuration du bien acquis.
En l’espèce, l’expert indique qu’il faut prévoir une adaptation de la douche, à savoir une douche à l’italienne avec un siège et une rampe.
Dans la mesure où il y a peu de chance que le prix du devis soit amené à changer en cas de nouveau logement, il y a lieu d’avaliser la demande du requérant et de lui allouer la somme de 5 948,28 € de ce chef.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 151 156,05 € comprenant le prix de l’achat d’un véhicule sans permis, le surcoût lié à l’adaptation ainsi que les frais de renouvellement à titre viager.
La SAS [11] s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [U] [F] n’a pas le permis et que l’acquisition d’un véhicule n’est qu’envisagé, et donc hypothétique.
À titre subsidiaire, la société propose la somme de 46 202,96 € de ce chef en indiquant qu’un véhicule neuf peut s’acquérir à un prix plus bas que celui proposé par le requérant et en retenant un renouvellement tous les six ans.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [U] [F] ne peut reprendre la conduite d’un scooter mais peut conduire une voiture s’il obtient le permis, ce qui nécessitera de prévoir l’adaptation de la pédale de freinage et un accélérateur au volant.
Le tribunal rappelle qu’en matière de frais de véhicule adapté, seul le surcoût peut être indemnisé, soit la différence de coût entre le véhicule qu’aurait pu acquérir la victime si l’accident n’avait pas eu lieu et le véhicule rendu nécessaire par son handicap. Or, en l’espèce, dans la mesure où Monsieur [U] [F] ne peut plus se déplacer en scooter, l’achat d’une voiture rendu nécessaire par le handicap doit être indemnisé.
Le fait de n’avoir pas acquis ce véhicule adapté depuis la consolidation ne peut être un motif de rejet, dans la mesure où tout préjudice doit être intégralement réparé. De la même manière, en tenant compte du fait que le requérant ne disposait pas du permis au moment de l’accident et que la présente juridiction a vocation à indemniser le préjudice intégral résultant du fait accidentel, il y a lieu de réparer également le surcoût lié au fait que l’intéressé nécessite une voiture sans permis.
En conséquence, il y a lieu d’avaliser les calculs du demandeur et de lui allouer la somme de 151 156,05 € au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les souffrances endurées temporaires
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 40 000 € de ce chef, en faisant valoir les douleurs initiales ainsi que les 19 interventions, et en se basant sur les conclusions de l’expertise.
La SAS [11] propose la somme de 35 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 5,5 sur une échelle de 7. Il prend en compte les nombreuses interventions, les périodes de soins locaux, d’immobilisation et de soins de rééducation, outre le retentissement psychique et moral des lésions.
Pour un préjudice fixé à 5 sur une échelle de 7, soit qualifié d’assez important, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 20 000 € et 35 000 €.
Pour un préjudice fixé à 6 sur une échelle de 7, soit qualifié d’important, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 35 000 € et 50 000 €.
Compte tenu des éléments produits, et notamment des conclusions de l’expertise mettant en lumière le nombre très important d’interventions nécessitées par l’accident, chiffrées à 19 par l’expert en l’espace de quelques années seulement, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] [F] la somme de 40 000 € au titre des souffrances endurées temporaires.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) avant la date de consolidation.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La SAS [11] indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur ce point.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice temporaire à 5 sur une échelle de 7, en retenant l’aspect du membre inférieur avec des pansements complexes, une contention et surtout la nécessité d’une aide au déplacement grâce à un fauteuil ou des cannes.
Compte tenu des éléments avancés, notamment des conclusions de l’expert et de l’absence de contestation véritable de la part de la partie défenderesse, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] [F] la somme de 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers de manière permanente.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La SAS [11] propose la somme de 15 000 € de ce chef.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice temporaire à 4 sur une échelle de 7, en retenant l’amputation de la jambe appareillée avec une prothèse.
Pour un préjudice esthétique permanent fixé à 4 sur une échelle de 7, soit qualifié de moyen, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 8 000 € et 20 000 €.
Compte tenu des éléments avancés, et notamment de l’amputation d’un membre qui altère considérablement l’apparence d’un individu, y compris avec une prothèse, il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] [F] la somme de 17 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 83 650 € en se basant sur un point à 2 390 € et un taux de 35 %.
La SAS [11] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence considère depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent. La Cour de cassation est toutefois revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947). Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux référentiels en vigueur.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] était âgé de 51 ans au moment de la consolidation survenue le 21 avril 2024. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 35 %, il y a lieu de retenir un point à 2 390 €. Il en résulte les calculs suivants :
2 390 € x 35 % = 83 650 €
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [U] [F] la somme de 83 650 € de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Monsieur [U] [F] sollicite la somme de 15 000 € de ce chef, en évoquant un trouble de l’érection qu’il rattache au retentissement psychologique ayant entraîné une perte d’assurance et une dévalorisation, et indique qu’il prend un traitement pour pouvoir avoir une activité sexuelle.
La SAS [11] propose la somme de 5 000 € dans la mesure où l’intéressé est âgé de 52 ans à la date de sa consolidation.
L’expert note l’apparition d’un trouble de l’érection en l’absence de tout état antérieur anormal, rattaché au retentissement psychologique. Il précise toutefois que, selon l’intéressé, la dysfonction érectile est maîtrisée grâce à un traitement.
Dans la mesure où l’accident a entraîné des troubles de l’érection devant être traités médicalement, il y a lieu d’en déduire que Monsieur [U] [F] justifie bien de l’existence d’un préjudice sexuel matérialisé par la diminution de la capacité à accomplir l’acte. Le tribunal retiendra toutefois le fait que le préjudice est minoré par la prise d’un traitement.
Dès lors, le tribunal considère que la somme de 5 000 € proposée par l’employeur apparaît satisfactoire, et il convient d’indemniser Monsieur [U] [F] de ce chef pour ce montant.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [U] [F] par la [9] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [11].
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 92 371,23 € ordonnée par la présente juridiction, dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée. Il y a également lieu d’ordonner la compensation avec la provision de 10 000 € préalablement ordonnée par le tribunal correctionnel, dont il n’est pas non plus contesté qu’elle a été versée.
Dans son jugement du 16 décembre 2022, le présent tribunal avait déjà condamné la SAS [11] à rembourser à la [9] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [U] [F] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [11] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [U] [F] résultant de l’accident du travail du 17 octobre 2018 à la somme de 427 701,53 € (quatre cent vingt-sept mille sept cent un euros et cinquante-trois centimes), décomposée de la manière suivante :
103,70 € (cent trois euros et soixante-dix) au titre des frais divers ;41 145 € (quarante-et-un mille cent quarante-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;71 698,50 € (soixante-et-onze mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante centimes) au titre de l’assistance d’une tierce personne ;5 948,28 € (cinq mille neuf cent quarante-huit euros et vingt-huit centimes) au titre des frais de logement adapté ;151 156,05 € (cent cinquante-et-un mille cent cinquante-six euros et cinq centimes) au titre des frais de véhicule adapté ;40 000 € (quarante mille euros) au titre des souffrances endurées ;12 000 € (douze mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;17 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;83 650 € (quatre-vingt-trois mille six cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;5 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de ses demandes relatives aux dépenses de santé futures ;
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 92 371,23 € (quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-et-onze euros et vingt-trois centimes) prévue par le jugement du 15 septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ;
ORDONNE la compensation avec la somme de 10 000 € (dix mille euros) prévue par le jugement du 7 décembre 2022 versée par l’employeur ;
RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 325 330,30 € (trois cent vingt-cinq mille trois cent trente euros et trente centimes), une fois la provision soustraite et la compensation ordonnée, seront versées directement à Monsieur [U] [F] par la [9] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [11] ;
RAPPELLE les termes du précédent jugement du 16 décembre 2022 selon lequel le tribunal a condamné la SAS [11] à rembourser à la [9] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à Monsieur [U] [F] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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