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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBK
Minute JCP n° 86/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 24 avril 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 décembre 2003 modifié par avenant du 27 octobre 2014, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle a consenti à Monsieur [S] [G] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 212,72 euros outre 45,57 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a fait signifier le 3 octobre 2024 à Monsieur [S] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.222,40 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 3 janvier 2025 à Monsieur [S] [G] et enregistré au greffe le 20 janvier 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 848 et 849 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par lui ;
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 15 décembre 2024 et par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 1.910,04 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 12 décembre 2024 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— FIXER, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 345,88 euros ;
Le cas échéant,
— L’AUTORISER d’ores et déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ;
Au besoin,
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle de 345,88 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— RAPPELER qu’il appartient à Monsieur [S] [G] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Au besoin,
— L’y CONDAMNER ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 octobre 2024 soit la somme de 139,64 euros ;
— RAPPELER que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— RAPPELER que cette ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat.
L’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, en indiquant que le montant de la dette s’élevait à la somme de 2.587,14 euros selon décompte actualisé à la date du 16 avril 2025, Monsieur [S] [G] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 5 juin 2025 prorogé en son dernier état au 27 janvier 2026. .
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 3 octobre 2024 et l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la (CCAPEX) le 5 décembre 2023.
L’assignation a été notifiée le 6 janvier 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article VI qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 3 octobre 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 2.222,40 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 décembre 2024 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 15 décembre 2003 (et non 15 décembre 2024 ainsi qu’indiqué par erreur dans le dispositif des écritures du demandeur) modifié par avenant du 27 octobre 2014 portant sur le logement à usage d’habitation est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 16 avril 2025 aux termes duquel Monsieur [S] [G] reste redevable à son égard de la somme de 2.587,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation ainsi qu’il convient de l’entendre, terme du mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [S] [G], qui n’a pas comparu, ne produit aucun élément de nature à contester l’existence et le quantum de la dette dont paiement est ainsi poursuivi par le demandeur, ni n’allègue ni a fortiori ne démontre davantage avoir procédé à son paiement, fut-il partiel, depuis la date à laquelle a été arrêté tel décompte de créance.
Il convient donc de considérer que Monsieur [S] [G] est redevable à l’égard du demandeur de la somme de 2.587,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 16 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.587,14 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 16 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer ainsi que sollicité à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [S] [G] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [S] [G] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [S] [G] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi constatée à effet du 4 décembre 2024 et de l’expulsion ordonnée ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Monsieur [S] [G] est redevable à l’égard de l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Monsieur [S] [G] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 4 décembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter du 4 décembre 2024, soit à la somme de 345,88 euros par mois, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant le défendeur sera calculée prorata temporis le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour du mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 345,88 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [G] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 4 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 345,88 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément aux bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 2.587,14 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [S] [G] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 16 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 4 décembre 2024.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024 d’un montant de 139,64 euros, de l’assignation du 3 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 6 janvier 2025.
Monsieur [S] [G], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
David MELISON, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 décembre 2003 modifié par avenant du 27 octobre 2014 entre l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle pris en sa qualité de bailleur et Monsieur [S] [G] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57) sont réunies à la date du 4 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [S] [G] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal la somme de 2.587,14 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quatorze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 16 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [S] [G] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 4 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit à la somme de 345,88 euros (trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence, à titre provisionnel, Monsieur [S] [G] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal à compter du 4 décembre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 345,88 euros (trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que cette créance d’indemnité d’occupation ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 2.587,14 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [S] [G] est déjà condamné à titre provisionnel par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 16 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, en considération de la date de la résiliation du bail fixée au 4 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à l’Office public de l’Habitat du département de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024 d’un montant de 139,64 euros, de l’assignation du 3 janvier 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 6 janvier 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 par Monsieur David MELISON, Vice-président, assisté de Madame Amélie KLEIN, Greffier.
Le greffier Le juge
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