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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMLB
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOS PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant par
Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10 et 17 juillet 2025 à la SAS AUTOS PASSION et à la SAS FMC AUTOMOBILES à la demande de Monsieur [B] [F] ;
Vu les notes de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SAS AUTOS PASSION comparant par son conseil pour formuler protestations et réserves et demander à compléter la mission de l’expert ; la SAS FMC AUTOMOBILES comparant par son conseil pour pour formuler protestations et réserves, demander la modification de la mission de l’expert et solliciter le rejet de la demande de communiquation de pièces sous astreinte ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que le 7 juin 2023 Monsieur [F] a acquis auprès de la SAS AUTOS PASSION un véhicule de marque FORD, modèle Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 27 avril 2020 ;
Courant août 2024, le véhicule subit une avarie au niveau du moteur, et Monsieur [B] [F] sollicite aujourd’hui une mesure d’expertise en suite de la panne constatée de son véhicule ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Monsieur [F] produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable qui indique que la courroie de distribution est cassée, que la réparation nécessite le remplacement du moteur, et retient pour cause le fait que la courroie aurait du être remplacée lors de la révision du 30 mars 2023 au regard des nouvelles préconisations du constructeur ;
L’expert conclut que les responsabilités du vendeur et du constructeur peuvent être recherchées ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
S’agissant de la demande sous astreinte de communiquer la date de modification des préconisations constructeur du kilométrage pour le remplacement de la courroie de distribution, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que la SAS FMC AUTOMOBILES verse au dossier cet élément ; la demande sera rejetée ;
En l’état, Monsieur [F] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 08 16 24 53
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— se rendre sur le lieu de conservation du véhicule qui lui sera communiqué par le demandeur, les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document estimé utile à sa mission,
— examiner et décrire le véhicule FORD, modèle Transit Custom, immatriculé [Immatriculation 5], et établir un historique de ses pannes, accidents, examens divers ;
— se faire transmettre els justificatifs d’entretie ;
— dire si les désordres, défauts, vices, évoqués dans l’assignation existent, le cas échéant les décrire ;
— en préciser l’origine, la ou les causes, la date de survenance en précisant notamment si elle est antérieure à la vente, et les conséquences sur l’usage du véhicule ou le prix qu’en aurait donné un acquéreur s’il en avait eu connaissance ;
— dire si les défauts, désordres ou vices constatés proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation intensive et/ou inadaptée, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur, d’inetrventions extérieures ou de toute autre cause extérieure, accident ou autre, en émettant la cas échéant plusieurs hypothèses ;
— dire si les défauts, désordres ou vices constatés étaient décelables pour un acquéreur profane au moment de la vente du véhicule ;
— dire s’ils peuvent être rattachés à un vice antérieur à la vente du véhicule du 7 juin 2023 ;
— indiquer de manière explicite les préconisations du constructeur sur le changement de la courroie de distribution, ainsi que leurs dates en cas de modification de ces préconisations ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport, et se prononcer sur son état de vétusté au jour de l’achat ;
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en évaluer le coût et la durée,
— donner son avis sur l’imputabilité des défauts constatés et les préjudices subis,
— faire toute observation technique ou de fait, de nature à éclairer la juridiction qui serait saisie au fond ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [B] [F] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 10 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 10 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons [B] [F] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de [B] [F].
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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