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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Madame [Y] [X] C/ [3]
20/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUW
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [X]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2020, Mme [X] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 22/07/2020 de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande, confirmant la suspension partielle de sa pension d’invalidité et l’indu d’un montant de 1.314,88 € (notifié par la [3] le 02/02/2017) pour les mois de juin, juillet et août 2016.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [X] n’a pas comparu alors qu’elle avait sollicité un renvoi à la précédente audience du 22/05/2024 afin de fournir des pièces et justificatifs de sa situation.
— la [3] a comparu représentée par Madame [U]. Elle a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la requérante au paiement de l’indu en deniers ou quittances.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Madame [X] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 22/07/2020, notifié le 25/08/2020.
Il a formé un recours contentieux le 25/10/2020. Le recours est déclaré recevable.
Sur l’indu
Selon l’article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020) : « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat ».
Selon l’article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 01/06/2011 au 08/07/2019) : " La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité (salaire de comparaison).
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l’article L. 133-6-8, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
Selon l’ Article R341-14 en vigueur : " Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année.
Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée ".
Selon l’application des dispositions des articles R341-14 et R341-15, la pension d’invalidité n’est due que si les gains issus de l’activité professionnelle salariée, ajoutés au montant de la pension telle que définie par l’article R341-4, n’excèdent pas pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile.
En l’espèce, Madame [X] a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/05/2013 et a exercé en parallèle une activité salariée.
La caisse produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant pour chaque période de comparaison, le montant des ressources de l’assurée, le montant de la pension qu’elle aurait dû percevoir, le salaire trimestriel moyen et le montant du dépassement.
La [4] arrive aux mêmes conclusions que la [3], à savoir que le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires bruts de l’assurée a dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs sur la période considérée et confirme ces calculs dans sa décision rendue le 22/07/2020 en fournissant un tableau récapitulant les montants du dépassement sur chaque période de comparaison, tout en expliquant la méthode de calcul retenue.
La [4] rappelle en effet dans sa décision que les gains à prendre en considération pour appliquer la règle de cumul définie à l’article R341-17 du code de la sécurité sociale sont :
— le montant théorique de la pension d’invalidité,
— le salaire brut soumis à cotisation,
— les indemnités journalières,
— la partie du salaire maintenue par l’employeur pendant un arrêt de travail,
— les Allocations de Retour à l’Emploi.
La requérante, quant à elle, ne fournit aucun élément pour contester ces calculs.
Elle soutient être dans une situation suffisamment précaire l’empêchant de régler l’indu, qu’elle dit à l’audience du 22/05/2024 toujours contester, mais sans motif.
Il demeure que sa demande de remise de dette a été rejetée par la [4] le 23/05/2018 et qu’elle n’a nullement contesté cette décision ni sollicité une nouvelle remise dans le cadre de la présente instance puisqu’elle n’a pas comparu à l’audience du 03/10/2024 ;
Dès lors, c’est donc à juste titre que la [3] sollicite sa condamnation au paiement de l’indu d’un montant de 1.314,88 €uros.
Par conséquent il convient de confirmer la décision du 22/07/2020 notifiée le 25/08/2020 de la Commission de Recours Amiable et de condamner Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 1.314,88 € au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/06/2016 au 31/08/2016 en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Y] [X] recevable ;
CONFIRME l’indu perçu par Madame [X] à la somme de 1.314,88 € au titre de la pension invalidité pour la période du 01/06/2016 au 31/08/2016 ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [X] à payer à la [3] la somme de 1.314,88 € au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/06/2016 au 31/08/2016 en deniers ou quittances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [X] de se rapprocher de la [3] en vue de la mise en place d’un échéancier de paiement le cas échéant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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