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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ASSOCIATION [ 15 ] c/ POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 594/24
RG N° : N° RG 24/00286 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSG
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Association ASSOCIATION [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] a été embauché par l’association [15], institut psychothérapeutique et pédagogique accueillant des enfants handicapés, en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er février 1984.
Le 12 avril 2023, Madame [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle au motif d’un burn out (épuisement moral et physique), accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [J] en date du 12 avril 2023 constatant « une demande de reconnaissance maladie professionnelle burn out. »
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Madame [I] a été soumis par la [4] au [5] ([11]) de [Localité 16] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 15 novembre 2023, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par décision du 16 novembre 2023, la [4] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (maladie hors tableau).
Par courrier du 16 janvier 2024, l’Association [15] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du burn out.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2024, reçue le 3 juin 2024, l’Association [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, l’Association [15] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Désigner un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; Ordonner à la [8] de transmettre le dossier au [11] désigné ; Autoriser l’association [15] à communiquer au [11] désigné toutes pièces qu’elle jugera utiles à l’étude du dossier ; Surseoir à statuer sur les autres demandes : A titre principal :
Juger que l’activité professionnelle de Madame [I] n’est pas à l’origine de sa maladie et que cette dernière n’a donc pas de caractère professionnel en l’absence de lien direct et essentiel, en conséquence, Annuler la décision de la [10] du 16 novembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] ainsi que, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; A titre subsidiaire :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [15] au regard du fait que la condition d’un taux d’IPP de 25% n’était pas atteinte ; A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] du 16 novembre 2023 à l’égard de l’association [15] au regard des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier ; En tout état de cause :
Condamner la [10] à verser à l’association [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [10] aux entiers dépens. L’association [15] fait valoir que contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée, le tribunal doit en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un second [11].
Elle soutient que Madame [I] est en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2023, et qu’elle n’était plus exposée au risque professionnel depuis plus de 3 mois et demi lorsqu’elle a déclaré sa maladie professionnelle.
Elle précise qu’il n’a été procédé à aucune modification des conditions de travail de Madame [I], qu’elle n’est pas exposée à une surcharge d’activité, et que cette dernière n’a pas fait état de difficulté à son employeur relatives à une dégradation de ses conditions de travail. Elle conclut qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail de Madame [I] et la pathologie déclarée.
Elle considère qu’aucun élément ne justifie la fixation d’un taux d’IPP d’au moins 25%.
A titre subsidiaire elle soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence d’information par la caisse de la date prévue de transmission du dossier au [11] ainsi que des dates d’échéances des différentes phases de la procédure et au motif de la transmission d’un dossier incomplet par la caisse au [11].
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Désigner un second [11] ; Confirmer la prise en charge de la pathologie déclarée de Madame [I] ; Débouter l’association [15] de ses différentes demandes d’inopposabilité ; Condamner l’Association [15] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, la caisse indique que la désignation d’un second [11] s’impose dans la mesure où la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Madame [I] est intervenue après avis du [12] ;
Elle souligne que le fait que Madame [I] ait déclaré sa maladie trois mois après son arrêt de travail ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Sur le taux prévisible de 25% d’IPP, la caisse indique que l’évaluation du taux d’IPP ne fait pas directement grief à l’employeur et souligne que ce dernier à l’appui de sa contestation du taux ne donne aucune justification médicale susceptible de remettre en cause le taux d’IPP prévisible de 25%.
Elle conteste tout manquement au respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction, l’employeur ayant été informé par courrier du 4 mai 2023 de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations dans les délais légaux et par courrier du 9 août 2023 de la transmission du dossier pour avis au [11].
Elle ajoute avoir sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 4 mai 2023 et souligne que l’avis de ce dernier et le rapport du médecin conseil font partie des pièces du dossier transmis au [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un burn out, épuisement moral et physique.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [4] a adressé le dossier de Madame [I] au [6] [Localité 16] [14] pour avis.
Le 15 novembre 2023, ce Comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par Madame [I], en considérant que :
« Il s’agit d’une femme de 57 ans exerçant la profession d’agent technique depuis 1984.
L’avis du médecin du travail est daté du 1er août 2023.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate qu’il existe à partie de 2022 une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [C] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé.
Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [C].
Pour ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ».
L’employeur de Madame [I] conteste la désignation de la maladie déclarée par son salarié, le lien entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle.
Dès lors, la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant obligatoire, il y a lieu de solliciter avant dire droit, l’avis d’un second [11] et de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le [7] ([Adresse 3], [Courriel 13]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Madame [D] [I], le 12 avril 2023(burn out) ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [11],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de l’association [15] tendant à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] [I] ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
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