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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 janv. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00006
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4D
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Isabelle CUILLERET, vestiaire : B2
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] divorcée [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 12]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (MAROC) (MAROC)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [U] [B], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 18 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Isabelle CUILLERET
CC à Maître [O] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le mariage de Madame [Y] [V] et Monsieur [C] [X] a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 21] (VAUCLUSE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[H] [X] le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (VAUCLUSE),
[S] [X] le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (VAUCLUSE),
[J] [X] le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 16] (VAUCLUSE).
Par ordonnance de non conciliation, contradictoire, en date du 10 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Madame [Y] [V], a notamment :
— dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal,
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les frais y afférents,
— dit que l’attribution du domicile conjugal donnera lieu à récompense,
— dit que Monsieur [Y] [V] paiera les échéances des crédits relatifs aux fenêtre près la [17] près [19] à charge de récompense pour la communauté,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires et par quinzaine l’été,
— dit que Monsieur [C] [X] devra verser à Madame [Y] [V] la somme de 150 € par enfant soit 450 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— dit que Monsieur [C] [X] devra verser à Madame [Y] [V] la somme de 80 € au titre du devoir de secours,
constaté qu’il n’a pas été sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par ordonnance rectificative contradictoire en date du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [Y] [V] a notamment modifié l’ordonnance de non conciliation de telle sorte qu’il soit :
— dit que Monsieur [C] [X] paiera les échéances des crédits relatifs aux fenêtre près la [17] près [19] à charge de récompense pour la communauté,
— supprimé la mention concernant l’absence d’attribution du domicile conjugal,
— supprimé la mention concernant l’absence de demande au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement définitif du 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce entre les époux et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 10 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [N] [R] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que Mme [V] est recevable et bien fondée à solliciter l’arbitrage de la juridiction pour trancher les difficultés rencontrées dans l’établissement des comptes de la communauté légale,
DIRE ET JUGER que la valeur du bien immobilier est de 160 000€(cent soixante mille euros) ; la masse active doit donc être évaluée à la somme de 160 000€ (cent soixante mille euros)
DIRE ET JUGER que la valeur locative est estimée à 950€ (neuf cent cinquante euros) ;
l’indemnité de location due par M. [X] et Mme [V] et ce depuis le 10/11/2020 est de 450€ ( quatre cent cinquante euros) par mois,
DIRE ET JUGER qu’il convient de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté existant entre M. [X] et Mme [V],
DIRE ET JUGER qu’il convient de designer tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément aux dispositions de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficultés
ORDONNER si besoin la désignation d‘un expert immobilier avec pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur du bien immobilier, dater et déterminer les travaux effectués et établir l’origine des fonds ayant permis leur réalisation, évaluer l’indemnité d’occupation et tous autres actes utiles à la liquidation des intérêts patrimoniaux.
COMMETTRE Monsieur le Président de la [18] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage afin d’établir les comptes entre les parties et fixer la valeur de l’immeuble, se faire communiquer toutes les pièces nécessaires sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés.
AUTORISER le notaire qui sera désigné à faire une recherche sur le fichier [20] afin de répertorier les comptes bancaires au nom de Mme [V] et Monsieur [X],
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise d’évaluation du bien immobilier et de notaire seront pris en charge par M. [X] compte tenu de son absence de volonté de procéder à un partage amiable,
ORDONNER si besoin la licitation du bien immobilier sis[Adresse 7] section AK n°[Cadastre 9] [Adresse 22] SUD, 00ha14a87 ca et section AK n°[Cadastre 10] all [Adresse 22] 01ha87a59ca si M. [X] n’entend pas en solliciter l’attribution préférentielle
CONDAMNER M. [X] à verser à Mme [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, ce dernier succombant à l’instance
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens, et notamment la prise en charge des honoraires et émoluments du notaire
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Mme [V] ayant obtenu gain de cause, nonobstant opposition ou appel, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [X], bien que régulièrement assigné à domicile n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
Par ordonnance du 27 juin 2024 la clôture de l’instruction a été prononcée avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur l’action en partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [Y] [V] développe les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d’établir les comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de désigner Me [O] [G], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande de licitation dans l’hypothèse où Monsieur [C] [X] ne solliciterait pas l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis :
Ce chef de demande apparaît prématuré en l’état de l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et de l’absence de projet d’état liquidatif.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [V] de ce chef de demande en l’état.
Sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis :
Madame [Y] [V] ne joint aucun avis de valeur à sa demande. En conséquence, il convient en l’état de rejeter sa demande. Ce point pourra être tranché dans un deuxième temps à défaut d’accord entre les parties, après rédaction du projet d’état liquidatif avec procès-verbal de dires.
Sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [X] :
Madame [Y] [V] ne joint aucun avis de valeur à sa demande. En conséquence, il convient en l’état de rejeter sa demande. Ce point pourra être tranché dans un deuxième temps à défaut d’accord entre les parties, après rédaction du projet d’état liquidatif avec procès-verbal de dires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
En l’état, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [V] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] [V] et Monsieur [C] [X],
Désigne pour y procéder Maître [O] [G], notaire à [Localité 16],
Désigne Madame [E] [A], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande de licitation,
Rejette à ce stade de la procédure les demandes de fixation de la valeur du bien immobilier indivis et du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [X],
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [G] à la consultation du fichier [20] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [Y] [V] et Monsieur [C] [X], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [20], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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