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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 21/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 21/05578 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WX3A
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z]
C/
S.A.S. BKV INVEST
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011
DEFENDERESSE
S.A.S. BKV INVEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] est propriétaire d’un appartement au [Adresse 3] à [Localité 7], d’une surface de 60 mètres carrés, qui lui a été livré par un prometteur immobilier.
Monsieur [L] [Z] avait prévu de faire réaliser des travaux complémentaires au sein de cet appartement par l’entreprise de bâtiment BKV INVEST, exerçant sous le nom commercial « Allix Travaux ».
Aux termes d’un devis n°20201022 du 23 octobre 2020, accepté par Monsieur [Z] le 29 octobre 2020, la société BKV INVEST s’est engagée à réaliser un certain nombre de travaux (démolition, plâtrerie, plomberie, électricité, revêtement de sol, enduits, peintures, etc.) moyennant une somme de 48.000 € TTC.
Par courriel du 29 novembre 2020, le maître d’œuvre, Monsieur [J] [H], a invité la société BKV INVEST à démarrer les travaux.
Se prévalant d’un retard de chantier, Monsieur [Z] a, par courriel du 28 janvier 2021, entendu résilier le contrat.
Par courriers adressés en accusé de réception le 23 mars 2021 puis le 7 avril 2021, Monsieur [L] [Z] a mis en demeure, par la voie de son conseil, la société BKV INVEST d’être remboursé de la somme de 22.485,53 € TTC correspondant selon lui aux tâches réglées par l’acompte mais non exécutées.
Par acte d’huissier délivré le 23 juin 2021, Monsieur [L] [Z] a fait assigner la société BKV INVEST devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 1226 du code civil, aux fins notamment de constat de la résolution du contrat, de restitution du trop-perçu et d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1226 du code civil, de
— Déclarer Monsieur [L] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Déclarer bien fondée la résolution du contrat du 23 octobre 2020 liant Monsieur [Z] à la société BKV Invest et notifiée le 28 janvier 2021.
— Déclarer que la société BKV INVEST a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [L] [Z].
En conséquence :
— Condamner la société BKV INVEST à la somme de 22.485,53 € TTC au titre du trop-perçu.
— Débouter la société BKV INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société BKV INVEST à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 750 € au titre des frais de médiation.
— Condamner la société BKV INVEST à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Condamner la société BKV INVEST à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 360 € au titre du procès-verbal de constat dressé le 10 février 2021.
— Condamner la société BKV INVEST à verser à Monsieur [L] [Z] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société BKV INVEST demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1224 et suivants, et 1353 du code civil, de :
— RECEVOIR la société BKV INVEST en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— DIRE que la résiliation des relations contractuelles initiée par Monsieur [Z] est intervenue aux torts exclusifs de ce dernier ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BKV INVEST, la somme de 10.087,92 euros au titre du solde des travaux ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BKV INVEST, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BKV INVEST, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BKV INVEST, la somme de 750,00 € au titre des frais de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025, mise en délibéré au 5 juin 2025 prorogé au 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande relative à la résolution du contrat et la restitution du trop-perçu
L’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que la société BKV INVEST n’a pas respecté le délai d’achèvement des travaux prévu contractuellement, a abandonné le chantier et a été à l’origine de malfaçons, de sorte que ces inexécutions contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat, qui lui a été notifiée le 28 janvier 2021.
La société BKV INVEST conteste la régularité de cette résolution, et soutient qu’aucune date de fin de chantier n’a été prévue par les parties, que seul un acompte d’un montant de 24.000 euros lui a été versée, à l’exclusion de toute somme versée en espèces, que les travaux ont commencé le 7 décembre 2020, et que Monsieur [Z] a entendu mettre fin aux relations contractuelles de manière unilatérale, sans mise en demeure préalable, alors même qu’elle n’avait commis aucune faute.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un courriel du 28 janvier 2021 aux termes duquel il entend mettre fin à ses relations contractuelles avec la société BKV INVEST en raison d’un retard de chantier qualifié de « considérable », et de multiples inexécutions contractuelles.
S’agissant du retard de chantier allégué, le devis accepté le 29 octobre 2020 ne mentionne pas de date prévisible de fin de travaux.
La seule attestation de Monsieur [J] [H], architecte d’intérieur, qui fait état d’un délai prévisible d’achèvement des travaux de trois mois, est insuffisante pour établir l’existence d’un accord contractuel entre parties portant sur ce point précis.
Il ne saurait être retenu que les travaux n’ont pas été effectués dans un délai raisonnable, dès lors qu’aucun courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat n’est versé aux débats.
Ce motif ne pouvait par conséquent être retenu pour motiver une résiliation du contrat.
S’agissant des inexécutions contractuelles alléguées, Monsieur [Z] verse aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice, dont il ressort que les travaux ne sont effectivement pas achevés, que le parquet est posé de manière « grossière et irrégulière », et qui mentionne un certain nombre de dégradations des murs, portes et peintures.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats, par ailleurs, que le gérant de la société BKV INVEST ne répondait plus aux demandes de Monsieur [N], ainsi qu’à celles formulées lors des réunions de chantier, le chef des travaux, Madame [F] indiquant par ailleurs, selon attestation du 18 juin 2021, qu’aucune commande n’avait été passée auprès des fournisseurs, alors que la société BKV INVEST soutenait que des fournitures étaient attendues pour la reprise du chantier.
Les inexécutions contractuelles alléguées aux termes du courriel de résiliation du 28 janvier 2021 sont donc établies, et étaient suffisamment graves pour justifier une rupture des relations contractuelles. L’absence de mise en demeure préalable est par ailleurs justifiée par l’urgence de reprendre le chantier, alors que la société BKV INVEST ne répondait plus aux courriels qui lui étaient adressés.
C’est donc à bon droit que Monsieur [Z] a procédé à la résiliation du contrat.
Monsieur [Z] sollicite dès lors la restitution de la somme de 22.485,53 € TTC au titre du trop-perçu.
Le tribunal ne peut que constater que seul le versement de l’acompte d’un montant de 24.000 euros est établi, par la production aux débats des références du virement bancaire, la preuve de l’existence d’un versement supplémentaire en espèces n’étant pas rapportée.
Il doit être relevé qu’aucune mesure d’expertise amiable ni judiciaire n’a été diligentée dans le cadre de ce dossier, de sorte que la détermination des travaux n’ayant pas été effectués ne peut être faite que par comparaison entre le procès-verbal de constat et le devis accepté.
Il n’est pas établi qu’un accord contractuel soit intervenu s’agissant de travaux complémentaires, le devis du 4 décembre 2020 n’ayant pas été accepté, les courriels versés aux débats attestant d’un désaccord entre parties sur les montants proposés et les travaux supplémentaires retenus.
Sur le devis accepté du 23 octobre 2020, la société BKV INVEST a reconnu, par courriel du 5 février 2021, ne pas avoir effectué les travaux suivants :
— pose de la cheminée 1.000 euros HT ;
— porte 73cm : 400 euros HT ;
— mitigeur cuisine : 500 euros HT ;
— bonde cuisine : 180 euros HT ;
— lave-main : 580 euros HT ;
— autre lave-main : 250 euros HT ;
— prise de courant double, modérée [Localité 5] : 1.000 euros HT selon le devis pour 5 prises (montant différent retenu par la société BKV INVEST dans son courriel du 5 février 2021) ;
— va et vient 1 bouton [Localité 5] : 500 euros HT selon le devis ;
— va et vient 3 boutons : 200 euros HT selon le devis ;
— éclairage tête de lit: 200 euros HT selon le devis ;
— barre de seuil : 60 euros HT ;
— cuisine (plan de travail, crédence, évier) : 2.000 euros HT.
Ces travaux représentent donc une somme totale de 6.870 euros HT, soit 7.557 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier qu’aucune climatisation n’a été posée dans l’appartement, travaux chiffrés aux termes du devis à la somme de 7.072 euros HT, soit 7.779,20 euros TTC.
Il ressort par ailleurs de ce constat que, si le parquet a bien été posé, les finitions n’ont pas été faites (joints, plinthes) et que la pose est irrégulière et grossière. Il sera par conséquent déduit la somme de 500 euros HT (550 euros TTC) correspondant à la moitié du poste. Il en est de même du carrelage des toilettes, les joints étant manquants ; il sera déduit la somme de 100 euros HT (110 euros TTC) à ce titre.
Une cloison a été déplacée et non peinte en intégralité (absence de couche finale), de sorte que la somme de 600 euros HT (660 euros TTC) indiquée au devis doit également être déduite.
Enfin, la prestation de protection et de nettoyage de fin de chantier n’a pas été effectuée correctement. Le poste correspondant à 195 euros HT (214,50 euros TTC), il doit être déduit.
Dès lors, le devis accepté portant sur la somme de 48.000 euros TTC, il doit être constaté que les travaux réalisés doivent être chiffrés à la somme de 31.129,30 euros TTC.
Cette somme étant supérieure à l’acompte versé, la demande en restitution formée par Monsieur [N] doit être rejetée.
En revanche, il doit être fait droit à la demande en paiement de la société BKV INVEST, à hauteur de la somme de 7.129,30 euros.
III. Sur les demandes d’indemnisation
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, et ainsi que rappelé ci-avant, il n’est pas établi que la société BKV INVEST n’a pas respecté les délais d’achèvement des travaux fixés contractuellement, ni même un délai raisonnable. Il n’est pas établi non plus qu’elle ait abandonné le chantier, Monsieur [Z] ayant résilié de manière unilatérale le contrat sans mise en demeure préalable, ce qui a de fait mis fin aux relations contractuelles.
L’existence d’un préjudice de jouissance n’est par conséquent pas établi. Seule la somme de 1.000 euros sera accordée au titre du préjudice moral, découlant de l’existence de malfaçons ayant nécessité de recourir à de nouvelles entreprises. La société BKV INVEST sera par conséquent condamnée à régler cette somme à Monsieur [Z], ainsi que la somme de 360 euros au titre des frais de constat d’huissier.
En revanche, rien ne justifie de mettre à la seule charge de la société BKV INVEST le coût de la médiation ordonnée le 23 septembre 2021. Cette demande sera rejetée.
IV. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La société BKV INVEST sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des préjudices subis, mais ne caractérise ni l’existence, ni la nature de ces préjudices allégués. Cette demande ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Il en sera de même de la demande portant sur les frais de médiation, chacune des parties devant garder à sa charge la moitié des frais engagés.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z], qui succombe en principal, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue et des circonstances du litige, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat du 29 octobre 2020 conclu entre la société BKV INVEST et Monsieur [L] [Z] a été résilié de manière unilatérale par ce dernier le 28 janvier 2021 en raison d’inexécutions contractuelles imputables à la société BKV INVEST ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 7.129,30 euros à la société BKV INVEST au titre des travaux effectués et non réglés ;
CONDAMNE la société BKV INVEST au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [L] [Z] venant en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société BKV INVEST au paiement de la somme de 360 euros à Monsieur [L] [Z] au titre des frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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