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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [V] [D]
né le 21 Juin 1966 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160)
8 rue de Cheneau
57130 ANCY – DORNOT
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
Madame [Y] [P] [E] épouse [D]
née le 13 Avril 1968 à NANCY (54000)
7 rue du Révérend Père Mangin
57420 VERNY
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Dominique MEYER (2)
le
Monsieur [K] [V] [D] né le 21 juin 1966 à Saint-Julien-en-Genevois (74) et Madame [Y] [P] [E] épouse [D] née le 13 avril 1968 à Nancy (54) se sont mariés le 01er septembre 1990 devant l’officier d’état civil de la commune d’Essey-lès-Nancy (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
— [B] [J] [D] née le 29 mai 1995 à Metz (57),
— [S] [D] née le 18 septembre 1997 à Metz (57),
— [G] [D] né le 31 août 2006 à Versailles (78).
Par requête conjointe déposée le 5 février 2024, Monsieur [K] [V] [D] et Madame [Y] [P] [E] épouse [D] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 21 juillet 2023 ;
— le versement par Monsieur [D] à Madame [E] d’une somme de 60 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du Code civil dans un délai d’un mois à compter du jugement définitif de divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [G] ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement amiable ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 23 mai 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 21 juillet 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [K] [V] [D] en date du 26 janvier 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [Y] [P] [E] épouse [D] en date du 01er février 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Sur la situation de Monsieur [K] [V] [D]
— concernant ses revenus :
* un revenu mensuel net imposable de 6277 euros (selon le bulletin de salaire de janvier 2024) ;
— concernant ses charges :
* un loyer mensuel de 1000 euros (déclaratif).
Sur la situation de Madame [Y] [P] [E] épouse [D]
— concernant ses revenus :
* une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 581 euros (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022),
* des revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneure à hauteur de 397 euros après déduction des paiements URSAFF (déclaratif) ;
— concernant ses charges :
* un loyer mensuel en principal et charges de 530 euros (déclaratif).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 57 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ;
— que trois enfants sont issus de l’union, désormais majeurs, âgés de 30, 27 et 18 ans ;
— que les droits à retraite de l’épouse sont limités;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par des avoirs bancaires.
* * *
Les parties s’accordent sur le versement par Monsieur [D] à Madame [E] épouse [D] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros.
Cet accord étant conforme à leur situation respective, il convient de l’entériner.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il convient de constater que les trois enfants du couple sont majeurs, [G] ayant atteint l’âge de 18 ans en cours de procédure le 31 août 2024.
Ainsi, il n’y a lieu de statuer le concernant sur les demandes d’autorité parentale, de résidence et de droit de visite et d’hébergement.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 5 février 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 mai 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [V] [D]
né le 21 juin 1966 à Saint-Julien-en-Genevois (74)
et de
Madame [Y] [P] [E]
née le 13 avril 1968 à Nancy (54)
mariés le 01er septembre 1990 à Essey-lès-Nancy (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [D] à payer à Madame [Y] [P] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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