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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 16 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. SYLVAIN VAUDAY MACONNERIE RENOVATION, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUI
Date : 16 Octobre 2025
Minute : – R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 18 Novembre 1985 à [Localité 13] (69), demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [N] épouse [M]
née le 17 Septembre 1986 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 6]
Tous deus représentés par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE pris en la personne de Me [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. SYLVAIN VAUDAY MACONNERIE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations délivrées les 21, 22 et 31 juillet 2025 ainsi que le 4 août 2025 à la SELARL MJ SYNERGIE, à la SA SMABTP, à l’EURL SYLVAIN VAUDAY MACONNERIE RENOVATION, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTULLES à la demande de Monsieur [R] [M] et Madame [Z] [N] épouse [M] ;
Vu les notes de l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs avocats respectifs pour soutenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, en l’absence de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACE qui a cependant indiqué par courrier du 29 septembre 2025 qu’en l’absence de fonds dans ce dossier il ne pouvait constituer avocat et confirmait qu’une créance de monsieur et madame [M] est enregistrée au passif de la société ACE ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que les époux [M] ont fait procéder à compter de 2024 à des travaux de rénovation et extension sur une grange située [Adresse 2] à [Localité 11] ;
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SAS ACE aujourd’hui placée en liquidation judiciaire et représentée par le liquidateur, assurée auprès de la SA SMABTP.
La SAS ACE a fait intervenir sur le chantier plusieurs entreprises notamment sur le lot maçonnerie l’EURL SYLVAIN VAUDAY MACONNERIE RENOVATION, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Les demandeurs indiquent que le chantier est arrêté depuis le mois de février 2025 ;
Se plaignant de différents désordres, malfaçons, non-façons, et non-conformités, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Les demandeurs produisent aux débat un rapport d’expertise amiable daté du 23 juin 2025 concluant à des malfaçons, non-façons et non-conformités au permis de construire affectant la pente du toit, les ouvertures et menuiseries, les linteaux, le chaînage des murs, la dalle de la terrasse, l’escalier, les ouvrages VRD, et l’étanchéité à l’air et à l’eau;
La demande d’expertise apparaît dès lors justifiée et cette mesure sera ordonnée ;
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, co-assureurs de l’EURL SYLVAIN VAUDAY MACONNERIE RENOVATION, sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que la réception n’est pas intervenue et que dès lors leur garantie ne peut s’appliquer ;
Il y a lieu cependant de considérer à ce stade que ces éléments seront discutés dans le débat au fond, la présence de l’assureur à l’expertise étant en l’état légitime et maintenue ;
Les époux [M] sollicitent une provision ad litem à hauteur de 8.000 euros à la charge de la SA SMABTP, faisant valoir que l’obligation de garantie de celle-ci n’est pas sérieusement contestable ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
En l’espèce, l’existence et l’ampleur des divers désordres est à confirmer avec l’expertise judiciaire ; ainsi la seule existence de ceux-ci ne peuvent suffire à caractériser une créance incontestable qui plus est à l’égard de l’assureur qui peut encore discuter sa garantie ; la demande provision sera rejetée ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, les époux [M] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties confiée à :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port. : 06 22 80 00 67
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 12], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons ou non-façons allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [R] [M] et [Z] [N] épouse [M] qui devront consigner une somme de 5000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 15 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons [R] [M] et [Z] [N] épouse [M] de leur demande de provision ;
Déboutons la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [R] [M] et [Z] [N] épouse [M].
Ainsi rendu le seize octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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