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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 3 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5S
Société CLAIRSIENNE
C/
[N] [F]
— Expéditions délivrées à
Le
— Société CLAIRSIENNE
— [N] [F]
— prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par M [Z] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Présente
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, à effet au même jour, la SA d '[Adresse 8] a donné à bail à Madame [N] [F] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 9]. Le loyer mensuel actuel a été fixé à 503,30€ hors charges.
La locataire a cessé tout paiement de loyer et charges à compter du 10 juillet 2024 et n’a pas produit l’attestation d’assurance.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3112,78€ au titre de l’arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance habitation aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SA d’ [Adresse 8] a assigné Madame [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de voir :
— Ordonner la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 6], à [Localité 9] , pour non paiement des loyers et pour défaut d’assurance,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner Madame [N] [F] au montant des pénalités de 7,62€, majorée de 7,62€ par mois entier de retard à compter du mois d’octobre 2022 le tout pour un montant arrêté au 28/02/2025 de 91,44€;
— Condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 5950,42€s correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus,
— Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [N] [F] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle l’ exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA d’ HLM CLAIRSIENNE, régulièrement représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7048,46€ au mois de mai 2025 et modifie ses demandes par conclusions comme suit :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [F] du logement situé [Adresse 6], à [Localité 9] , ;
— Condamner Madame [N] [F] au montant de 7048,46€ à valoir sur le montant des loyers et charges dus à ce jour sauf à parfaire ;
— Condamner Madame [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [N] [F] à payer une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En défense, Madame [N] [F] en personne, reconnaît la dette et ne propose aucun échéancier de remboursement.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 10 mars 2025, deux mois avant la date de l’audience du 13 mai 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 29 septembre 2023 de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— l’ article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de communication de l’attestation d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour non souscription d’une assurance des risques locatifs.
La SA d’ [Adresse 8] a fait signifier à Madame [N] [F] le 11 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 3112,78€ au titre des loyers échus et d’ avoir à justifier d une assurance. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989
Madame [N] [F] n’ayant pas, réglé les causes desdits commandements et n’ayant pas justifié de la souscription de l’assurance habitation dans le délais légal applicable de un mois à compter de la délivrance dudit commandement soit le 12 octobre 2024 , ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application des l’article l’ article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 12 octobre 2024 .
Dès lors, Madame [N] [F] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 12 octobre 2024, ce qui autorise la SA d’ HLM CLAIRSIENNE à refuser d’exécuter l’exécution de sa propre prestation.
Elle est fondée à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 503,30€ hors charges.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’ [Adresse 8] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7048,46€ à la date du mois de mai 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [N] [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7048,46€ à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de mai 2025 (échéance du mois de mai incluse) et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [N] [F] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [N] [F] à verser à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE la somme de 150€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 12 octobre 2024 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9];
CONDAMNE Madame [N] [F] à quitter les lieux loués, situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 503,30 €, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la SA d’ [Adresse 8] 7048,46€, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de mai 2025 (échéance du mois de mai incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la SA d’ HLM CLAIRSIENNE, à compter du 12 octobre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la SA d’ [Adresse 8] une indemnité de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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