Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01564 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3VG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 06 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [C] [V]
né le 04 Septembre 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
— représentés par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
PARTIE REQUISE :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [Z] épouse [S]
née le 28 Mai 1953 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
— représentés par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 17 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 septembre 2018 de Maître [D] [L], notaire à [Localité 13], Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont acquis auprès de Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S], représentés par la MJM [G] et associés, en qualité de mandataire liquidateur, le bien immobilier sis [Adresse 8].
L’acte de cession a stipulé qu’un bail devait être conclu entre le vendeur et l’acquéreur, à des conditions définies entre eux, sans recours à un notaire, de sorte que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont restés dans les lieux.
Par exploit d’huissier délivré le 29 septembre 2021, Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont fait citer Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du présent tribunal aux fins de voir :
— dire et juger que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] occupent sans droit ni titre le bien immobilier propriété de Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— dire et juger que malgré la sommation qui leur a été délivrée, Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] continuent à occuper le bien immobilier, et ce sans jamais avoir versé le moindre euro à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ;
En conséquence,
— condamner Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 7], sous peine d’y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue, sous astreinte de la somme provisoirement fixée à 50 euros par par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juillet 2022. Après plusieurs renvois elle a été radiée selon ordonnance du 6 décembre 2022. Selon conclusions du 26 juin 2024 d’acte de reprise d’instance l’affaire a de nouveau été enrôlée et plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé du présent tribunal de:
— dire et juger que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] occupent sans droit ni titre le bien immobilier propriété de Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— dire et juger que malgré la sommation qui leur a été délivrée, Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] continuent à occuper le bien immobilier, et ce sans jamais avoir versé le moindre euro à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ;
— dire et juger que l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier de Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] constitue pour le propriétaire un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
— condamner Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 7], sous peine d’y être contrainte par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue, sous astreinte de la somme provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— condamner in solidum les parties défenderesses à verser à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans leurs écritures du 16 décembre 2024, Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
• déclarer la requête en cessation d’un trouble manifestement illicite irrecevable et mal fondé ;
• débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions en l’absence d’établir un trouble manifestement illicite ;
A titre subsidiaire,
• ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive portant sur la demande à l’initiative des défendeurs à l’encontre notamment de la SCI WANBERG dans le cadre d’une procédure pendante devant la première chambre civile du présent tribunal;
En d’état de cause, ;
• condamner solidairement à payer aubépine indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Les parties étaient respectivement représentées par leur avocat qui ont plaidé et sollicité le bénéfice de leurs conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile en premier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il ressort de l’article 545 que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er.
Il appartient au demandeur de démontrer l’occupation illégale dont il se prévaut.
Le trouble illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté par les parties que suivant acte authentique du 6 septembre 2018 de Maître [D] [L], notaire à [Localité 13], Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] ont acquis auprès de Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S], représentés par la MJM [G] et associés, en qualité de mandataire liquidateur, le bien immobilier sis [Adresse 8].
Il est également constant que les parties se sont accordées pour conclure un contrat de bail, mais que les pourparlers n’ont pas abouti et que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont restés dans les lieux.
Quand bien même Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] se prévalent de l’existence d’une activité commerciale dans le bien querellé, il y a lieu de rappeler la motivation de l’ordonnance de la première chambre civile du tribunal de céans du 28 mars 2024 selon laquelle « le moyen selon lequel Madame [S] a, dans le cadre de la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, produit ce contrat de bail commercial et affirmé exploiter une activité commerciale dans le bien et sans emport dès lors qu’il ne résulte pas des conclusions prises par Madame [S] dans le cadre de cette procédure que celle-ci se soit prévalue de ce contrat de bail, puisqu’elle a soutenu occuper le bien, en vertu du contrat de bail, mais en vertu d’une convention de prêt usage. ».
Dès lors que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] occupent un bien dont ils ne sont plus propriétaires, et faut d’accord entre les parties, cette occupation est en conséquence sans droit ni titre du bien d’autrui et constitue un trouble manifestement illicite.
Cette occupation constitue une violation évidente du droit de propriété de Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef du logement appartenant à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V].
Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le juge peut toutefois, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ne s’applique pas lorsque les occupants sans droit ni titre sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] disposeront d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à quitter les lieux, il n’y a lieu d’ordonner une astreinte, de sorte que Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] sont déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors, Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la solution apportée au litige et de l’équilibre entre les parties, il y a lieu de condamner in solidum Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ,
CONSTATONS que Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont occupants sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 7] ;
ORDONNONS qu’à défaut pour Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] d’avoir libéré les lieux, de biens, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à réduction ni suppression de ce délai de deux mois ;
DEBOUTONS Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [Z] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente décision;
Le Greffier, Le Président,
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