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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 23 déc. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame JAUFFRET
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1236
N° RG : N° RG 25/01289 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJNH
M. [O] [V]
Nous, Emma JAUFFRET, Juge des libertés et de la détention, assisté de Frédéric FEBRIER, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [O] [V]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me VENEZIA Réjane, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [O] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 janvier 2024, à la demande de son frère, Monsieur [V] [P], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] ; qu’il a été réadmis le 14 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une agitation au domicile sous fond d’élément délirant de persécution dans un contexte d’arrêt thérapeuthique chez un patient bipolaire en comorbidité avec un trouble addictif au cannabis ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 décembre 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [V] est nécessaire en ce qu’il présente toujours un discours délirant de thématique persécutoire qu’il projette sur les soignants et son voisinage ; qu’il minimise sa consommation de cannabis et l’influence de celle-ci sur ses idées délirantes ; qu’il est dans le déni de sa pathologie ; qu’une levée prématurée de l’hospitalisation complète risquerait d’exposer M. [V] à de nouvelles mises en danger de lui-même ou d’autrui;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 25 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 25 décembre 2025.
Le 23 Décembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 23 Décembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01289 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJNH
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
23 Décembre 2025 à H
Le patient M. [O] [V]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure son frère, Monsieur [V] [P]
Par lettre simple
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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