Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJBZ
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE CAMY
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me CANLORBE
Me DARZACQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2023 à effet du 20 mai suivant, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont donné à bail à Monsieur [U] [T] et Madame [M] [R] née [Q], pour une durée de trois ans tacitement reconductible, un local à usage d’habitation principale avec terrasse et jardin situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, sans charges excepté celle, récupérable, d’enlèvement des ordures ménagères, de 950 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 950 euros qu’ils ont réglé lors de leur entrée dans les lieux.
Le 28 mai 2022, une date dont le millésime est sans aucun doute entaché d’une erreur de plume, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 décembre 2024, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont donné leur congé en sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois compte tenu de la perte d’emploi de Madame, ainsi que le remboursement intégral du dépôt de garantie.
Le 6 janvier 2025, un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi.
Le 15 janvier 2025, Madame [A] [Z] a pris à bail le bien de Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Les démarches amiables entreprises par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] auprès de Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] pour obtenir la restitution du dépôt de garantie sont restées vaines.
Par requête du 5 septembre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont saisi le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de TOURS (37) pour obtenir la condamnation des époux [P] à leur payer une somme principale de 950 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et celle de 950 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 août 2025, la juridiction de TOURS a rejeté leur requête en raison de la nécessité d’un débat contradictoire, en précisant en outre qu’elle relève du juge des contentieux de la protection et non du président du tribunal judiciaire.
Le 31 octobre 2025, une tentative de conciliation organisée sous l’égide de Monsieur [K] [F], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de DAX, a échoué.
Le même jour, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont adressé à Monsieur [U] [T], par courrier, un chèque de 507,22 euros correspondant au montant du dépôt de garantie minoré des sommes restant dues au titre du loyer, prorata temporis, du mois de janvier 2025 soit 429,03 euros, d’un solde sur l’aide personnalisée au logement soit 6 euros, et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2025 soit 7,75 euros.
Par requête du 5 novembre 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] condamnés à leur payer une somme totale de 2 500 euros incluant celle de 1 900 euros au titre de l’indemnité de retard de 10 % du montant du dépôt de garantie applicable par mois écoulé, et 600 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 janvier 2026.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mars 2026;
Représentés par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont demandé au tribunal de condamner Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] à leur payer les sommes suivantes :
— 885 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, pendant 9 mois (95 x 9),
— 1 500 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils déplorent l’attitude de Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] qui n’ont eu de cesse que de tout mettre en oeuvre pour éviter de leur restituer le solde du dépôt de garantie sans justifier pour autant d’aucun motif légitime, et maintiennent que la pénalité de 10 % s’applique sur la totalité du montant du dépôt de garantie et non sur une partie seulement.
Représentés par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE CAMY, Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] ont répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 15-I.2° et 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et 696 du Code de procédure civile :
— fixer à 576,13 euros la somme due aux locataires,
— prendre acte qu’ils admettent devoir aux demandeurs 576,13 euros au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, outre 68,91 euros correspondant à la différence entre cette somme et le montant du chèque qu’ils leur ont adressé, soit 507,22 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil de Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] a exprimé son accord sur le montant dû à ses clients, soit 576,13 euros.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que les parties conviennent d’une part que Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] sont redevables envers les défendeurs, au titre du loyer et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du mois de janvier 2025 prorata temporis, d’une somme de 373,87 euros qui agrège 367,74 euros pour le loyer (950 x 12/31) et 6,13 euros pour la TEOM (186 x 12/364), d’autre part qu’après compensation avec le dépôt de garantie Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] doivent aux demandeurs une somme de 576,13 euros (950 – 367,74), et enfin que la créance locative de Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] s’élève, déduction faite du montant du chèque du 31 octobre 2025 qu’ils ont reçu des défendeurs, à 68,91 euros (576,13 – 507,22) ;
Le litige, dès lors, est circonscrit au montant de la pénalité de 10 % liée à la tardiveté de la restitution du dépôt de garantie et sur laquelle les parties s’opposent, les demandeurs certifiant que cette majoration s’applique sur le montant intégral du loyer et les défendeurs qu’elle ne porte que sur sa partie restant due, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées par Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ;
Sur la pénalité sanctionnant la tardiveté de la restitution du dépôt de garantie
En application du 4e alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie prévu au contrat de location et versé au bailleur, est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont ce dernier pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Conformément à l’antépénultième alinéa du même article, le dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire ;
En vertu de son dernier alinéa, à défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Il résulte de ces dispositions que la majoration de 10 % se calcule sur le montant mensuel du loyer en principal et court à compter de la première période mensuelle commencée en retard ;
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q], ainsi, réclament à juste titre à leurs anciens bailleurs, en raison du retard pris dans la restitution du solde du dépôt de garantie, une somme égale à 10 % du montant intégral du loyer, soit 95 euros (950 x 1/10), pour chaque période commencée en retard, c’est-à dire pour les neuf mois de février à octobre 2025 inclus ;
Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] seront par conséquent condamnés à leur payer une somme de 855 euros (95 x 9).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q], déplorant la résistance abusivement déployée par les défendeurs pour ne pas leur restituer l’intégralité du dépôt de garantie versé lors de leur entrée dans les lieux, sollicitent leur condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros ;
Il est toutefois loisible de constater qu’ils ne démontrent aucun préjudice, distinct du simple retard dans la restitution du dépôt de garantie, que le comportement de Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] leur aurait occasionné ;
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] qui ont tardé à admettre qu’ils étaient tenus de restituer à leurs anciens locataires l’intégralité du dépôt de garantie qu’ils leur avaient réglé lors de leur prise à bail ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager pour ester en justice ;
Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] seront par conséquent condamnés à leur payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P], qui succombent, seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] admettent devoir à Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q], au titre du solde de leur créance locative, une somme de SOIXANTE-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (68,91 euros).
Condamne Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q], au titre de la majoration de 10 % du loyer mensuel pour retard dans la restitution du solde du dépôt de garantie, une somme de HUIT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (855 euros).
Déboute Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [P] et Madame [G] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Renvoi ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Titre exécutoire ·
- Prétention ·
- Exécution forcée ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Vis ·
- Juridiction ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délais ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Commandement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Créance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Juge
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Gauche ·
- Évaluation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.