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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 28 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FONDATEC, SARL D' ARCHITECTE [ W ] [ G ], Compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SARL d'Architecture [ W ] [ G ], E.U.R.L. DEMEURES CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLZI
Date : 18 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. FONDATEC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de DEMEURES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SARL D’ARCHITECTE [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MAF es qualité d’assureur de la SARL d’Architecture [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. DEMEURES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître François BLANGY du Cabinet CORDELIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A.S. RAY ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Entreprise SELCUK [B] entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAF, assureur de M. [B], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZ ARET (BETICS), dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la Société FONDATEC, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société QBE EUROPE société étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. INGELAB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. EUROMAF es qualité d’assureur de la société INGELAB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d‘assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Jean ROBICHON De la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 1er Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2024 du Tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise judiciaire, et l’arrêté de péril pris le 16 juillet 2024 portant sur l’immeuble situé à SAINT ROMAIN DE JALIONAS (38) appartenant à Mme [D] et Mr [Z] ;
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Mme [D] et Mr [Z], portant sur les travaux réalisés à la demande la SAS [Localité 28] sur les parcelles contigues ;
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2024 dans laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a étendu les opérations d’expertise à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION,à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [Localité 28] et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la SAS RAY ASSAINISSEMENT ;
Vu les assignations délivrées les 20, 22, 23 et 30 mai 2025 ainsi que les 2, 3, 5 et 18 juin 2025 à la SAS FONDATEC, à la compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS FONDATEC, à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 28], à la SA SARL D’ARCHITECTE [W] [G], à la compagnie d’assurance MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL D’ARCHITECTE [W] [G], à l’EURL DEMEURES CONSTRUCTIONS, à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Société DEMEURES CONSTRUCTION, à la SARL RAY ASSAINISSEMENT, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société RAY ASSAINISSEMENT, à l’entreprise SELCUK [B], à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAF, prise en qualité d’assureur de M. [B], à la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), à la société QBE EUROPE assureur de la société BETICS, à la SARL INGELAB, à la SA EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL INGELAB, à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, à la compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, à Madame [L] [D] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à la demande de la SAS [Localité 28] ;
Vu les notes de l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les assignations ; la SAS FONDATEC, la compagnie d’assurance SMABTP, prise en es qualité d’assureur de la SAS FONDATEC, la SARL INGELAB, la SARL D’ARCHITECTE [W] [G], la SAS RAY ASSAINISSEMENT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société RAY ASSAINISSEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société [Localité 28] comparantes par leur avocat respectif pour formuler protestations et réserves ; les époux [Z] comparant par leur conseil pour déclarer ne pas être opposés à l’extension de la mesure d’expertise ;
La compagnie d’assurance MAF, prise en es qualité de la SA SARL D’ARCHITECTE [W] [G], l’EURL DEMEURES CONSTRUCTIONS l’entreprise SELCUK [B], la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAF, prise en qualité d’assureur de M. [B], la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET, la société QBE EUROPE, la SA EUROMAF, prise en es qualité d’assureur de la SARL INGELAB, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, la compagnie d’assurance SMABTP, prise en es qualité d’assureur à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, régulièrement citées, étant non comparantes ;
SUR QUOI
Les époux [Z] sont propriétaires d’un tènement immobilier à [Localité 29] cadastré AO n°[Cadastre 9] ; ils ont vendu à la SAS [Localité 28] les parcelles voisines cadastées n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] ; la SAS [Localité 28] a acquis ces parcelles dans l’objectif de réaliser un nouvel ensemble immobilier ;
Le 28 juin 2024, alors que ces travaux étaient en cours, le pignon Nord-Ouest de la maison occupée par les époux [Z] s’est effondré ; le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné un expertise dans le cadre d’une procédure de péril imminent et, par arrêté du 16 juillet 2024, le maire de Saint Romain de Jalionas a fait injonction aux époux [Z] de réaliser les travaux préconisé par l’expert ;
Le 10 septembre 2024, le Tribunal judicaire de Bourgoin-Jallieu a ordonnné une expertise judiciaire confiant notamment à l’expert la mission d’évaluer les préjudices subis par les époux [Z] ;
En l’espèce, la SAS [Localité 28] sollicite l’extension de la mission d’expertise afin que l’expert évalue également les préjudices qu’elle a subis du fait de l’arrêt du chantier ;
La SAS [Localité 28] a dès lors un intérêt légitime à solliciter l’extension de la mission d’expertise, à laquelle aucune des autres parties d’ailleurs ne s’oppose ;
Les dépens qui ne peuvent être réservés dès lors que le juge des référés épuise sa saisine, seront laissés à la charge de la SAS [Localité 28] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu les ordonnances de référé en date du 10 septembre et 27 septembre 2024,
Etendons la mission confiée par ces cordonnances à l’expert monsieur [O] [I] au chef de mission suivant :
— donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la SAS [Localité 28] ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS [Localité 28].
Ainsi rendu le dix huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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