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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er août 2025, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00629 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Z] CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FROMAGERIE [Z] LA TOURNETTE (FLT) – ANCIENNE MAISON A. THEVENET, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 325 720 498 dont le siège social est sis 9 Avenue du Pré Felin – ZAE les Glaisins – 74940 ANNECY-LE-VIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Laurence BORNENS de la SELARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366 dont le siège social est sis 50, rue de Saint Cyr – 69009 LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
GAEC [Z] LA DENT DE L’ARCLUSAZ, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun sis 19 Chemin sous l’Arclusaz – Le villard – 73630 ECOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 juin 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée FLT – FROMAGERIE [Z] LA TOURNETTE [ci-après la SAS FLT], filiale à 100% de la société anonyme [ci-après la SA] VERDANNET, a pour activité la fabrication et la commercialisation, à un niveau industriel, de différents fromages au lait cru ou pasteurisé fourni par divers producteurs de Savoie et de Haute-Savoie, indépendants ou réunis en coopérative.
A la suite de la collecte de lait auprès de SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DES HAUTES-BAUGES, dont le groupement agricole d’exploitation en commun [ci-après le GAEC] DENT [Z] L’ARCLUSAZ est adhérent, la SAS FLT s’est plainte de la découverte, dans le cadre d’un contrôle de routine effectué le 9 novembre 2021, de la présence de la bactérie Listeria monocytogenes sur les fromages de type tomme des Bauges et tomme de Savoie fabriqués les 3, 8 et 9 novembre 2021, et issue du lait produit par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ.
A la suite de la déclaration par la SA VERDANNET du sinistre auprès de son assureur, la compagnie CFDP, une expertise amiable a été diligentée le 1er mars 2022
Un procès-verbal de constatation, régularisé le 1er mars 2022, a indiqué que les préjudices de la SAS FLT s’élevaient à hauteur de 47 848,18 euros hors taxes, comprenant les sommes de :
— 32 382 euros hors taxes au titre de la perte de marchandises ;
— 13 411,88 euros hors taxes au titre des frais d’analyse du LIDAL ;
— 2 054,30 euros hors taxes au titre des frais de destruction.
Se plaignant de l’absence d’indemnisation de ses préjudices, la SAS FLT a, par actes de commissaires de justice des 5 et 7 avril 2023, fait assigner le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et son assureur, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA [ci-après la compagnie GROUPAMA], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation in solidum au payement de la somme de 47 848 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS FLT demande au tribunal de :
condamner in solidum le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme totale de 47 848 euros à titre principal, ou 46 466 euros à titre subsidiaire, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;les condamner in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence BORNENS ;juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1245-1, 1245-3, 1245-8 et 1245-12 du Code civil, que les défendeurs ne contestent plus le principe de responsabilité du GAEC [Z] LA DENT [Z] L’ARCLUSAZ, que ce dernier a adhéré à une coopérative laitière et de ce fait en a accepté les risques qui sont inhérents, à savoir le mélange des laits collectés, et que la compagnie GROUPAMA a accepté d’assurer des producteurs dont elle sait pertinemment qu’ils adhèrent à une coopérative laitière et que la prévisibilité du dommage n’a pas été déterminante de son consentement. Elle rappelle en outre qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS FLT susceptible d’exonérer en tout ou en partie le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, que l’absence de faute en matière de process de collecte et de fabrication a en effet été admise par les experts dans un cadre amiable, que le procès-verbal de constatation a été signé par l’expert de la compagnie GROUPAMA, que la cause du dommage n’est pas la faute de la SAS FLT qui aurait trop mélangé de lait, mais bien le fait que le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et celui de la coopérative était contaminé par la bactérie Listeria, et que cette contamination est constitutive d’une défectuosité du produit. S’agissant de son préjudice, la SAS FLT fait valoir que la qualité défectueuse du lait produit par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ a contaminé l’ensemble du lait nécessaire à la production, que le préjudice a été évalué par les experts à hauteur de 47 848,18 euros comprenant une somme de 32 382 euros au titre du montant des marchandises produites avec le lait contaminé, une somme de 13 411,88 euros au titre des frais d’analyse et une somme de 2 054,30 euros au titre des frais de transport et de destruction du lait contaminé. Elle insiste sur le fait que les frais de collecte, fabrication et administratifs, consécutifs au lait contaminé, pour lesquels l’expert de la compagnie GROUPAMA a eu tous les justificatifs joint au procès-verbal de constatation du sinistre et qui n’ont pas été contestés, doivent être indemnisés, et que la seule somme qui pourrait être retranchée est celle relative au coût du lait acheté auprès du GAEC [Z] LA DENT [Z] L’ARCLUSAZ, qui représente une somme de 1 381,24 euros hors taxes. Elle fait valoir que le coût des analyses doit être retenu en ce que celles-ci ne sont effectuées qu’en cas de suspicion de contamination du lait après des analyses habituelles, et qu’elles constituent donc un surcoût lié au dommage, tout comme les frais de transport et de destruction. Elle indique enfin que le lien de causalité entre le dommage imputable au GAEC [Z] LA DENT [Z] L’ARCLUSAZ et les préjudices dont elle se prévaut n’est pas contestable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la compagnie GROUPAMA et le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter la SAS FLT de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande en paiement pour les sommes de 21 630,26 euros hors taxes correspondant à la valeur globale du lait en cause acheté, de celle de 10 751,74 euros hors taxes correspondant aux frais de fabrication et administratifs, et de la somme de 13 411,88 euros hors taxes au titre des frais d’analyse ;en tout état de cause, de la débouter du surplus de ses demandes ;de faire application de la franchise légale de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du Code civil ;de condamner la SAS FLT à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent que l’instance engagée par la SAS FLT s’inscrit dans le cadre d’une chaîne de ventes du lait, qu’en effet le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ vend son lait à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DES HAUTES-BAUGES, qui revend elle-même le lait à la SA VERDANNET, qui revend enfin le lait à la SAS FLT, et ils ajoutent qu’une réflexion doit être menée sur le fait que le fabricant ne pouvait perpétuellement faire supporter sur son cocontractant les conséquences économiques de ses propres méthodes de fabrication sur lesquelles le producteur ne disposait d’aucun pouvoir, qu’il est anormal que les producteurs de lait puissent se voir réclamer des sommes d’argent très supérieures au prix du lait qu’ils ont eux-mêmes livré, qu’il existe un comportement fautif de la SAS FLT qui mélange le lait de plusieurs producteurs sans avoir adopté de processus de limitation des pertes en cas de contamination, que la SAS FLT ne mentionne aucune impossibilité d’adopter un tel processus, que le méthode de production est uniquement liée à un choix purement économique, qu’il existe une contrainte économique visant les producteurs de lait, que le dommage était totalement imprévisible pour le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, qu’aucun contrat écrit n’a fixé les obligations des parties au litige, qu’un partage de responsabilité entre le producteur et le fabricant peut être retenu. Se fondant sur l’article 1245-1 du Code civil, ils font valoir que le régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même et, aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, qu’il est donc impossible d’indemniser l’intégralité du lait contaminé et non produit par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, que s’agissant des frais de collecte, ceux-ci sont calculés en fonction du volume de lait et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation, et qu’il s’agit d’un préjudice économique dont la réparation n’est précisément pas couverte par la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils soutiennent, s’agissant des frais d’analyse, et sur le fondement des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, que ces frais correspondent à des analyses qui sont réalisées toute l’année par la SAS FLT, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la responsabilité du producteur et ce poste de préjudice, et que le tableau de frais est en tout état de cause inexploitable, de sorte que l’objet des analyses est ignoré. Ils précisent ne pas avoir d’observations quant à la demande relative aux frais de destruction du lait contaminé. Ils s’opposent enfin à tous dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de la technicité du litige.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, et mise en délibéré au 16 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 puis au 1er août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS [Z] LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ :
Aux termes de l’article 1245 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l’article 1245-3 dudit Code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Aux termes de l’article 1245-8 dudit Code, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Aux termes de l’article 1245-9 dudit Code, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Aux termes de l’article 1245-12 dudit Code, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
Enfin, aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SAS FLT sollicite la condamnation in solidum du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et de la compagnie GROUPAMA à l’indemniser des préjudices nés de la réception de lait contaminé par la bactérie Listeria monocytogènes.
A titre liminaire, il convient de relever que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas être l’assureur du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, ni que sa garantie est mobilisable, de sorte que la demande de la SAS FLT peut viser à la fois le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et son assureur au titre de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du Code des assurances.
Ceci étant dit, la SAS FLT fonde sa demande sur les articles 1245 et suivants du Code civil, relatifs au régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Il lui appartient donc, conformément à l’article 1245-8 du Code civil, de démontrer l’existence d’un défaut, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
1°) Sur la défectuosité du lait collecté auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ :
En l’espèce, et à titre liminaire, il est constant que la SAS FLT produit au niveau industriel du fromage avec du lait acquis auprès de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LAITIÈRE DES HAUTES-BAUGES, dont le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ est adhérent sous le numéro 45, de sorte que la SAS FLT est amenée à produire du fromage à partir du lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ.
Ceci étant dit, la SAS FLT produit, en pièce n°1, le rapport définitif de l’expertise qui s’est tenue à la suite de la déclaration de sinistre de la SA VERDANNET auprès de son assureur, et qui est daté du 14 février 2023.
Il y a lieu de préciser que cette expertise, réalisée dans un cadre amiable, a cependant été faite au contradictoire du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et de la compagnie GROUPAMA, qui avait dépêché le Docteur [D] [L], du cabinet AGROVET, pour la représenter.
Ceci étant dit, il ressort des pages n°6 à 8 de ce rapport que :
« Sur le site de la COOPÉRATIVE LAITIÈRE DES HAUTES-BAUGES, situé à LA COMPOTE, le plan de contrôle de routine en recherche de Listeria monocytogenes prévoit une analyse quotidienne des caillés (tous fromages confondus), suivie dans le temps par une analyse des fromages en blanc (par type de fromage produit) […]. Le caillé du 9 novembre 2021 est prélevé comme indiqué plus haut et analysé en interne. Il est positif. Le résultat positif étant réalisé dans le laboratoire interne, plusieurs mesures sont rapidement prises par la Fromagerie, tant pour confirmer le résultat dans un laboratoire agréé pour cette analyse que pour vérifier le risque sur ces fromages :
des analyses de filtres sont réalisées en interne, sur chacun des producteurs de la tournée du 9 novembre 2021. Il y a 15 producteurs et 16 analyses de filtres, l’un des producteurs ayant été collecté à deux reprises le même jour. Le filtre du GAEC est positif ;des analyses de lait des producteurs de cette même tournée sont donc demandées au LIDAL, laboratoire de référence pour la recherche de Listerias et pour les analyses de qualité du lait. Le 26 novembre 2021, le LIDAL confirme la positivité du lait de l’adhérent n°45, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, et les autres laits de producteurs sont négatifs ;en parallèle, 30 fromages produits le 9 novembre sont prélevés et adressés au LIDAL. Ces fromages sont reçus par le LIDAL le 22 novembre 2021. Le 26 novembre, le LIDAL confirme la positivité de cinq d’entre eux. La positivité de la production du 9 novembre est donc confirmée. Elle est concomitante de la positivité du lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ ».
Les experts ont également indiqué, en page n°12 de ce rapport, que « la traçabilité est complète et cohérente. Elle ne fait l’objet d’aucune remarque. La contamination du lait du producteur n°45 – Le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ – est démontrée pour les collectes des 3, 8 et 9 novembre 2021 ».
Ce rapport d’expertise permet tout d’abord de constater la présence de la bactérie Listeria monocytogenes au sein du lait collecté par la SAS FLT et des fromages qu’elle a fabriqués à partir de ce lait.
Or le rapport d’expertise indique, en page n°12, que « Listeria monocytogenes est une bactérie particulièrement dangereuse pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Environ 30% des personnes atteintes doivent être hospitalisées et près de 100% des femmes enceintes atteintes avortent ».
Ainsi, compte tenu de la dangerosité de cette bactérie, il convient de considérer que sa présence à l’intérieur du lait servant à fabriquer des fromages constitue un manque de sécurité que les consommateurs pourraient légitimement escompter, et donc un défaut au sens de l’article 1245-3 du Code civil, en ce qu’il est attendu que la consommation de fromages ne soit pas dangereuse pour la santé, sauf consommation excessive ou allergie qui sont davantage liées à l’action des consommateurs qu’à un défaut objectif des fromages dans leur consistance.
En outre, le rapport d’expertise permet de retenir que le lait contenant la bactérie Listeria monocytogenes dont il a été question est, au regard notamment des analyses du LIDAL figurant en annexes n°6 à 13, exclusivement issu du lait collecté auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ.
En tout état de cause, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA ne critiquent pas la valeur probatoire du rapport d’expertise susmentionné, et ne développent dans leurs dernières conclusions aucun moyen de droit ou de fait pour contester le fait que seul le lait collecté auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ les 3, 8 et 9 novembre 2021 contenait bien la bactérie Listeria monocytogenes, ou pour faire valoir l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité prévue par l’article 1245-10 du Code civil.
Par conséquent, il sera retenu que le lait collecté auprès du défendeur est défectueux, et qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité civile, ainsi que celle de son assureur la compagnie GROUPAMA.
2°) Sur les préjudices de la SAS FLT :
Aux termes de l’article 1245-1 du Code civil, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Aux termes de l’article premier du décret n°2005-113 du 11 février 2005, le montant visé à l’article 1245-1 du Code civil est fixé à 500 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SAS FLT indique qu’elle a subi un préjudice constitué par :
— une perte de marchandise ;
— des frais d’analyse ;
— des frais de destruction.
Ces trois postes de préjudice sont contestés par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA, qui font également valoir l’existence d’une franchise de 500 euros.
a) Sur la perte de marchandise :
En l’espèce, la SAS FLT soutient que son préjudice s’élève à hauteur de 32 382 euros hors taxes, comprenant une somme de 21 630,26 euros au titre du coût du lait acquis, et une somme de 10 751,74 euros au titre des frais de collecte, de fabrication, et de frais administratifs.
S’agissant en premier lieu de la somme liée au prix du lait, il ressort du rapport d’expertise, et plus précisément du tableau récapitulatif figurant en page n°13, que la valeur du lait acheté s’élève à hauteur de 21 630,26 euros, compte tenu du nombre de litres, soit 32 980 litres, et de la valeur unitaire du litre, soit 0,65586 euro.
Il est précisé sous ce tableau que le lait acquis auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ représente 2 106 litres, soit une valeur de 1 381,24 euros.
Or il convient de relever que l’article 1245-1 du Code civil évoque, au titre des préjudices réparables, les atteintes « à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
Ainsi, le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, qui constitue le produit défectueux, ne saurait faire l’objet d’une indemnisation à ce titre, de sorte la SAS FLT n’est pas fondée à inclure cette somme de 1 381,24 euros hors taxes dans son préjudice.
Concernant les litres de lait autres que ceux collectés auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, dont le nombre n’est pas contesté par les défendeurs, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise a indiqué que ces litres de lait n’étaient pas, avant mélange avec le lait du défendeur, contaminés par la Listeria, de sorte que ces litres de lait n’étaient pas défectueux.
Sans revenir sur un argumentaire présent dans les conclusions des défendeurs au titre d’explication de contexte, et portant sur l’opportunité d’isoler les litres de lait de chaque producteur pour éviter une contamination, qui relève certes du bon sens mais qui n’est constitutive d’aucune obligation légale ou réglementaire, il sera considéré que le mélange du lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ avec le lait d’autres producteurs a entrainé la contamination de ce dernier lait, de sorte qu’il existe, au sens de l’article 1245-1 du Code civil, une atteinte par le produit défectueux à un autre bien, même si les deux biens sont de même nature.
La perte du lait qui était sain à l’origine constitue donc un préjudice indemnisable au sens de l’article 1245-1 du Code civil.
Dès lors, il convient de retenir, au titre du préjudice, le nombre de litres de lait contaminés, soit 32 980 litres, et de déduire les 2 106 litres de lait collectés auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, soit une différence de 30 874 litres.
Le coût unitaire d’un litre étant de 0,65586 euro, le préjudice de la SAS FLT s’élève à 20 249,02 euros hors taxes.
S’agissant des frais de collecte, de fabrication et les frais administratifs afférents, dont la réalité et le quantum ne sont pas contestés par les défendeurs, il doit être retenu que ces frais ont été exposés par la SAS FLT.
Pour autant, dans la mesure où il est constant que les fromages fabriqués à partir du lait contaminé ne pouvaient faire l’objet d’aucune commercialisation, il y a lieu de considérer que les frais exposés par la SAS FLT l’ont été en pure perte.
En outre, cette impossibilité de commercialisation ne s’explique que par la présence de la bactérie Listeria, donc par le défaut imputable au GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ.
Dès lors, le préjudice lié au coût de la transformation du lait peut être indemnisé selon le régime de la responsabilité des produits défectueux.
Par conséquent, le préjudice de la SAS FLT sera évalué à hauteur de 31 000,76 euros, comprenant :
une somme de 20 249,02 euros hors taxes au titre de la perte de marchandise ;une somme de 10 751,74 euros hors taxes au titre des frais de collecte, de fabrication, et de frais administratifs.
b) Sur les frais d’analyse :
En l’espèce, la SAS FLT fait valoir que les frais d’analyse lui ont coûté les sommes de 7 651,88 euros et 5 760 euros, soit une somme globale de 13 411,88 euros hors taxes.
La page n°13 du rapport d’expertise produit en pièce n°1 par la demanderesse permet de constater la présence d’un tableau récapitulant les préjudices de la SAS FLT, et mentionnant :
une somme de 7 651,88 euros au titre de « Factures LIDAL ST0039902 du 31 décembre 2021 et ST0040014 du 28 février 2022 » ;une somme de 5 760 euros au titre de « frais analytiques internes » ;étant précisé, concernant ces deux sommes, qu’existent des « détails sur synthèse et sur factures LIDAL jointes ».
A titre liminaire, il convient de distinguer les types d’analyse ayant occasionné les frais réclamés par la SAS FLT.
En effet, s’agissant des frais liés à des « frais analytiques internes », il convient de relever que cette dénomination ne permet pas de savoir si les analyses dont il est question sont les analyses dites « de routine », qui incombent toujours à la SAS FLT et qui n’ont pas de lien avec le caractère défectueux du lait collecté auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, ou si ce sont des analyses spécifiques, nécessaires en cas de suspicion de présence de la bactérie Listeria monocytogenes.
En outre, et au surplus, la SAS FLT ne produit aucune pièce justifiant le montant invoqué au titre des frais analytiques internes.
Dès lors, elle n’est pas fondée, dans le cadre de son action en responsabilité sur le fondement des produits défectueux, à solliciter une quelconque somme au titre de ces frais.
A l’inverse, il ressort de la page n°7 du rapport d’expertise que le LIDAL est un « laboratoire de référence pour la recherche de Listéria et pour les analyses de qualité du lait ».
De plus, il convient de constater que la saisine du LIDAL ne s’explique que parce que les analyses internes effectuées par la SAS FLT ont laissé apparaître la présence de la bactérie Listeria et qu’une confirmation était nécessaire.
La nécessité de recourir au LIDAL dans un tel cas est confirmée par la production par la demanderesse, en pièce n°8, du programme ARALIS tendant à la « Maîtrise de la contamination sanitaire du lait en Listeria dans les filières fromagères au lait cru des Savoie », qui mentionne l’intervention du LIDAL au stade de la surveillance des laits et du dépistage des producteurs positifs en Listeria dans une citerne positive.
Il s’ensuit que les frais d’analyse du LIDAL sont uniquement causés par la présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, de sorte que de tels frais, constitutifs d’un préjudice pour la SAS FLT, sont en lien avec la défectuosité du lait.
De tels frais doivent donc être indemnisés par le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA.
A ce titre, figurent en annexes n°15 deux factures de LIDAL, la première datée du 30 novembre 2021, à échéance au 31 décembre 2021, portant le numéro ST0039902, et la deuxième datée du 31 décembre 2021, à échéance au 28 février 2022, portant le numéro ST0040014.
Il doit être relevé que la facture n°ST0039902 mentionne un montant total de 8 596,38 euros hors taxes, tandis que la facture n°ST0040014 mentionne un montant de 4 209,74 euros hors taxes, et que ces montants, pris isolément ou groupés, ne correspondent ni au montant réclamé par la SAS FLT ni aux montants figurant dans le tableau de la page n°13 du rapport d’expertise.
En outre, ces factures mentionnent toutes deux diverses prestations telles que la « prise en charge », la « recherche Listeria », la « recherche de salmonelles », le « dénombrement Listeria » et la recherche « E-coli », ainsi que des quantités d’échantillons analysés, étant précisé par exemple que, pour la facture n°ST0039902, 331 échantillons ont été pris en charge.
La lecture de ces factures permet donc de constater qu’il s’agit de factures générales couvrant des frais globaux d’analyses pour un mois, et qui ne concernent pas uniquement les analyses effectuées sur le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ ou sur les fromages qui ont été confectionnés à partir de celui-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la défectuosité présentée par le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ est uniquement constitutive de la bactérie Listeria monocytogenes, et la SAS FLT ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’à partir du moment où il existe une suspicion de présente de la bactérie Listeria, doivent également être effectuées des recherches de salmonelles ou de la bactérie E-coli.
Dès lors, les seuls montants susceptibles d’être en lien avec le lait défectueux en cause sont les montants liés à la prise en charge du lait, la recherche de la Listeria et le dénombrement de la Listeria.
De plus, il convient de déterminer le nombre d’échantillons prélevés dans le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ ou dans les fromages qui en sont issus.
A ce titre,figurent en annexes du rapport d’expertise susmentionné, sous les numéros 6 à 13, 68 analyses du LIDAL, concernant le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ, ou d’autres laits, ce qui apparaît cohérent puisqu’il a fallu identifier le lait contaminé parmi les laits collectés le 9 novembre 2021.
Compte tenu du nombre d’analyses, il y a lieu d’appliquer les coûts correspondants figurant sur les factures n°ST0039902 et n°ST0040014.
Ainsi, s’agissant de la prise en charge, le coût unitaire s’élève 5,01 euros après application d’une remise de 50% ; s’agissant de la recherche de la Listeria, le coût unitaire s’élève à hauteur de 17,97 euros ; s’agissant enfin du dénombrement de la Listeria, le coût unitaire s’élève à 22,75 euros.
Le calcul du préjudice de la SAS FLT est donc le suivant :
68 X 5,01 euros + 68 X 17,97 euros + 68 X 22,75 euros = 3 109,64 euros.
Par conséquent, le préjudice de la SAS FLT constitutif des frais d’analyses auprès du LIDAL sera évalué à 3 109,64 euros HT.
c) Sur les frais de destruction :
En l’espèce, la SAS FLT soutient qu’elle a dû détruire les fromages contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes, pour un coût total de 2 054,30 euros hors taxes.
Le rapport d’expertise produit en pièce n°1 par la demanderesse mentionne en page n°11 que « les 2 576 fromages contaminés (Tommes des Bauges et Tommes de Savoie) pèsent 3 767 kg. Le poids total des fromages à détruire sera environ de 3 767 kg ».
En outre, figure en annexe n°15 une facture datée du 31 mars 2022 de la société PROVALT SAVOIE mentionnant une somme de 1 171,80 euros hors taxes au titre de l’enlèvement et de la destruction des fromages et une somme de 882,50 euros au titre des frais de déplacement.
Il convient de relever que ces frais de destruction ne s’expliquent que par la présence de la bactérie Listeria monocytogenes dans le lait ayant servi à la fabrication des fromages, et ils apparaissent nécessaires au regard de la dangerosité de cette bactérie vis-à-vis des consommateurs.
Partant, ces frais sont directement en lien avec la défectuosité du produit qu’est le lait du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ.
En tout état de cause, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA ne contestent ni l’existence de ce préjudice, ni son quantum, ni le lien de causalité entre ce poste de préjudice et le défaut du lait ayant servi à la fabrication des fromages.
Par conséquent, le préjudice de la SAS FLT au titre des frais de destruction des fromages sera évalué à 2 054,30 euros hors taxes.
*****
Il a été dit précédemment que le préjudice de la SAS FLT comporte les sommes de :
20 249,02 euros hors taxes au titre de la perte de marchandise ;10 751,74 euros hors taxes au titre des frais de collecte, de fabrication, et de frais administratifs ;3 109,64 euros hors taxes au titre des frais d’analyses auprès du LIDAL ;2 054,30 euros hors taxes au titre des frais de destruction.
Dans la mesure où la demande de la SAS FLT est fondée sur le régime de la responsabilité des produits défectueux, et que ces demandes indemnitaires concernent notamment la réparation d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, il convient de faire application de la franchise prévue par l’article 1245-1 du Code civil et par l’article premier du décret n°2005-113 du 11 février 2005, et de déduire de la valeur de ce préjudice la somme de 500 euros, de sorte que le préjudice global de la SAS FLT s’élève à 35 664,70 euros hors taxes.
Par conséquent, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA seront condamnés in solidum à payer à la SAS FLT la somme de 35 664,70 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Enfin, cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SAS FLT, demanderesse dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et de la compagnie GROUPAMA.
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence BORNENS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que la SAS FLT ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le lait collecté les 3, 8 et 9 novembre 2021 par la SAS FLT auprès du GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ est défectueux ;
DIT que le préjudice de la SAS FLT s’élève à hauteur de 36 164,70 euros, comprenant les sommes de :
20 249,02 euros hors taxes au titre de la perte de marchandise ;10 751,74 euros hors taxes au titre des frais de collecte, de fabrication, et de frais administratifs ;3 109,64 euros hors taxes au titre des frais d’analyses auprès du LIDAL ;2 054,30 euros hors taxes au titre des frais de destruction ;
DÉDUIT de la somme de 36 164,70 euros la somme de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du Code civil et par l’article premier du décret 2005-113 du 11 février 2005 ;
CONDAMNE in solidum le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SAS FLT la somme de 35 664,70 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SAS FLT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum le GAEC DENT [Z] L’ARCLUSAZ et la compagnie GROUPAMA, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence BORNENS ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 1er Août 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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