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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 avr. 2024, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MG
N° Minute : 24/00616
ORDONNANCE DU 22 Avril 2024
A l’audience publique du 22 Avril 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [5], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [G]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [5]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L], [W] – mandataire
régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 octobre 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 15 septembre 2014 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2024 ayant ordonné le transfert de l’intéressé de l’UMD de [Localité 4] au profit d’une prise en charge au centre hospitalier [5],
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et renvoyant à l’audience de ce jour,
Vu l’avis du Ministère public favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’audition de l’intéressé qui, après lecture de l’avis médical de saisine, n’a rien à dire,
Vu les observations de son avocat selon lesquelles il souhaite rester hospitalisé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] au sein de l’Unité pour Malades Difficiles depuis juin 2020 en raison d’une recrudescence de symptômes psychotiques avec une importante anxiété dans un contexte de reprise de toxiques et de précarité sociale. La symptomatologie psychotique s’étant amendée, il a bénéficié d’une intégration à l’hôpital [5].
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19 avril 2024 relève que l’état mental de l’interessé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une désorganisation de la pensée et du discours ainsi que d’une réticence probablement en lien avec un processus délirant non exprimé alors qu’il reste ambivalent quant à la poursuite de l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier; le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état .
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [R] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [G]
Me Karim KANANE
Mme [L] – [W] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [5].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 7] – [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MG
M. [R] [G]
Ordonnance en date du 22 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [5],
signature
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