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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 24/06138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
[
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06138
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZPX
JUGEMENT du 13/11/2025
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Monsieur [O] [H] prise en sa qualité de civilement responsable de l’enfant [N] [H] [O] mineur au moment des faits commis le 17 juin 2014
Madame [U] [B] prise en sa qualité de civilement responsable de l’enfant [N] [H] [O] mineur au moment des faits commis le 17 juin 2014
Monsieur [N] [O] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL GRAY & SCOLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie RANDRIANOME, Avocat postulant au Barreau de MELUN, et de Maître Valérie GRAY, membre de la SELARL GRAY & SCOLAN, Avocat plaidant au Barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H] pris en sa qualité de civilement responsable de l’enfant [N] [H] [O] mineur au moment des faits commis le 17 juin 2014
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B] prise en sa qualité de civilement responsable de l’enfant [N] [H] [O] mineur au moment des faits commis le 17 juin 2014
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 novembre 2015, le tribunal pour enfants de Melun a notamment :
déclaré [N] [H] [O] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 17 juin 2014 à [Localité 10] sur la personne de [T] [C], et l’a condamné à exécuter 35 heures de travail d’intérêt général non rémunéré dans un délai de 18 mois,déclaré [U] [B] et [O] [H] civilement responsables de [N] [H] [O],déclaré [N] [H] [O] responsable du préjudice subi par [T] [C], partie civile, et ordonné une expertise médicale de cette dernière,condamné [N] [H] [O] in solidum avec ses civilement responsables à payer, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 800,00 € à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel de [T] [C] épouse [I], et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par décision en date du 13 mars 2020, le Président de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions (dite C.I.V.I) a homologué l’accord transactionnel intervenu le 18 février 2020 entre [T] [C] épouse [I] et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS portant sur la réparation de tous les dommages résultant des faits survenus le 17 juin 2014 à [Localité 10] pour la somme de 9 442,75 €. Le paiement de cette somme a été réalisé le 29 mai 2020.
Par actes de commissaire de Justice en date des 16 et 21 octobre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le F.G.T.I) a fait assigner [O] [H] et [U] [B], pris en leur qualité de civilement responsable de [N] [H] [O], ainsi que ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Melun, et demande de les condamner solidairement à lui payer :
la somme de 9 442,75 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation,la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, le F.G.T.I, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 706-3 à 706-14 et R.50-24 du code de procédure pénale, R.422-9 du code des assurances, et 1240 et suivants et 1231-6 du code civil, il a mentionné être subrogé dans les droits de la victime, qu’il a indemnisée, et être en droit de poursuivre son recours à l’encontre tant de l’auteur de l’infraction que de ses parents reconnus civilement responsables.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 septembre 2025 pour s’assurer de la convocation régulière des défendeurs.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de Justice, [O] [H], [U] [B] et [N] [O] [H] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, les parents de [N] [H] [O], désormais majeur, [O] [H] et [U] [B], ont été déclarés civilement responsables de [N] [H] [O] par jugement du tribunal pour enfants en date du 26 novembre 2015, et condamnés in solidum avec leur fils à indemniser le préjudice subi par [T] [C] épouse [I].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le F.G.T.I) a indemnisé le 29 mai 2020 les préjudices de [T] [C] épouse [I] à hauteur de 9 442,75 € en lieu et place de [N] [H] [O] et de ses parents.
Il est également produit au débat les justificatifs des préjudices matériels, financiers et corporels subis (arrêts de travail, certificats médicaux, prescriptions médicales, projet de rapport d’expertise médicale, déclaration de vol d’un téléphone portable) en lien avec l’infraction commise.
Par conséquent, [N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsables, seront condamnés in solidum à payer au F.G.T.I la somme de 9 442,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2024.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsables, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de condamner [N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsable, in solidum à payer au F.G.T.I la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum [N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsables, à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 9 442,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum [N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsables, à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [H] [O], ainsi que [O] [H] et [U] [B] pris en leur qualité de civilement responsables, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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