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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 févr. 2025, n° 23/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04718 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISA
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le mardi 11 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04718 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISA
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2023, Madame [U] [D] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 250 euros à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la demanderesse est représentée par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH1007 reliant [Localité 4] ( [Localité 3] ) à Alger du 5 janvier 2023 a été retardé de plus de trois heures.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, Madame [U] [D] justifie d’une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [U] [D] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 19 juin 2023;
Déboute Madame [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [U] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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