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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN3X
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [B] [I]
née le 20 Novembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [T]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FORD BY MY CAR (RCS de [Localité 4] n° 408 255 024), prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2025 à la société FORD BY MY CAR à la demande de madame [B] [I] et monsieur [N] [T] ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la SASU FORD BY MY CAR, est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce il y a lieu de relever que tant le bon de commande du véhicule litigieux que la carte grise mentionnent uniquement Mr [T] comme acquéreur ;
Or les demandes sont formées également par Mme [B] [I] ;
Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin qu’il soit justifié de la qualité à agir de Mme [I] et donc de la recevabilité de ses demandes ;
Dans l’attente il sera sursis à l’ensemble des demandes;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant, après débats en audience publique, par décision avant dire droit, insusceptible de recours et par mise à disposition au Greffe,
— Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 08 Janvier 2026 à 13 h 45 afin qu’il soit justifié de la qualité à agir de Mme [B] [I] et donc de la recevabilité de ses demandes ;
— Disons que la présente décision vaut convocation pour les parties ;
— Dans l’attente sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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