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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mai 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/687
Appel des causes le 07 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01959 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZF
Nous, Monsieur [V] [W], PremierVice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [C] [S]
de nationalité Algérienne
né le 20 Mai 1991 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 mars 2024 par M. LE PREFET DU CALVADOS, qui lui a été notifié le 17 avril 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 18h16 .
Vu la requête de Monsieur [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Mai 2025 à 14h12 ;
Par requête du 06 Mai 2025 reçue au greffe à 08h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas pu respecter mon assignation à résidence car j’ai mon père qui vit sur [Localité 5] et qui est handicapé. Il a besoin de moi. C’est aussi pour ça que je n’ai pas pu exercer mon droit de visite pour ma fille à [Localité 2]. L’adresse donnée aux services de police était mon ancienne adresse à [Localité 2]. Je n’ai pas bien compris ce qu’ils me demandaient. J’habite à [Localité 5].
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : j’ai une difficulté dans la procédure puisque je n’ai pas le PV d’interpellation. Je ne peux donc vérifier les conditions de l’interpellation et du motif de la garde à vue dont il a fait l’objet. Il n’est pas justifié de la notification tardive des droits en garde à vue par rapport à l’interpellation.
Sur le recours, Monsieur dispose d’une adresse au domicile de son père dans le 94. Il s’en occupe. Il a une fille qui est placée mais pour laquelle il exerce des droits de visite. Il y a donc eu un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 alinéa 2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la requête introductive d’instance présentée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal d’interpellation de l’intéressé par les services de police n’est pas joint à la requête et que le caractère incomplet de la procédure transmise par l’administration fait obstacle à l’exercice par le juge de sa mission de contrôle sur la régularité de l’interpellation de l’intéressé et de la privation de liberté qui s’en est suivie au titre de la mesure de garde à vue alors même que ayant été interpellé à 00h55 le 03 mai 2025, ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 05h34 le même jour sans qu’il soit justifié d’un motif expliquant ce délai de près de cinq heures ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours déposé ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01961
DISONS N’Y AVOIR LIEU à examen du recours en annulation de Monsieur [C] [S]
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [C] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01959 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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