Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 janv. 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPBB
Minute N°26/00113
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Janvier 2026
Le 26 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Janvier 2026, reçue le 25 Janvier 2026 à 17h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 décembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 décembre 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 29 décembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [N], à [Adresse 1], au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [N] alias : [N] [R]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [Z] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [Z] [N] est en rétention administrative depuis le 23 novembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 novembre 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision de la Cour d’Appel d’Orléans du 29 décembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance du 23 janvier 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Guinée.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Z] [N] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Janvier 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Souche ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Inventeur ·
- Prix de vente ·
- Pierre ·
- Terme ·
- Propriété ·
- Archéologie ·
- Trésor ·
- Histoire ·
- Titre
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Condition ·
- Stipulation ·
- Débiteur
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Message ·
- Siège
- Femme ·
- Papier ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Mer ·
- Fonctionnaire ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Courrier électronique ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Régularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Taux légal ·
- Hypothèque ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.